Décret n°83-1175 du 23 décembre 1983

Article 3

Créé le 1 octobre 1988 · En vigueur depuis le 15 mai 2015

Dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale, des personnalités extérieures recrutées en tant que vacataires dans les conditions du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987, ainsi que des personnels titulaires extérieurs à l'établissement, peuvent, sur le budget de l'établissement, bénéficier d'un contrat en vue de dispenser un enseignement sous forme de cours ou de travaux dirigés, pendant une durée maximum de trois ans. Toutefois, les prestations effectuées dans le cadre de ces contrats doivent porter sur des enseignements différents de ceux assurés par ces personnels dans un autre établissement.

Dans un même établissement, une personne ne peut bénéficier que d'un seul contrat.

Les contrats prévus au premier alinéa du présent article sont conclus par le président ou le directeur de l'établissement après avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation , siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés.

A l'école des hautes études en sciences sociales, les contrats sont conclus par le chef d'établissement sur proposition de l'assemblée des enseignants.

L'exécution du contrat conclu dans les conditions fixées ci-dessus donne lieu à une rémunération dont la limite maximum est fixée par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'éducation nationale. Cet arrêté fixe également les réductions apportées à cette limite pour chaque séance non prévue par le contrat ou non réalisée.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 15 mai 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-527 du 12 mai 2015art. 1

Dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation

Dans un même établissement, une personne ne peut bénéficier que

Les contrats prévus au premier alinéa du présent article sont conclus par le président ou le directeur de l'établissement après avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation , siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés.

A l'école des hautes études en sciences sociales, les contrats

L'exécution du contrat conclu dans les conditions fixées ci-dessus donne

En vigueur du vendredi 5 septembre 2008 au jeudi 14 mai 2015

Modifié parDécret n°2008-890 du 2 septembre 2008art. 1

Dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation

Dans un même établissement, une personne ne peut bénéficier que

Lescontrats prévus au premieralinéa du présent articlesont conclus par le présidentou le directeur de

l'établissement après avisdu conseil scientifique

ou de l'organe en tenant lieu.

A l'école des hautes études en sciences sociales, les contrats

L'exécution du contrat conclu dans les conditions fixées ci-dessus donne

En vigueur du samedi 1 octobre 1988 au jeudi 4 septembre 2008

Dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale, des personnalités extérieures recrutées en tant que vacataires dans les conditions du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987, ainsi que des personnels titulaires extérieurs à l'établissement, peuvent, sur le budget de l'établissement, bénéficier d'un contrat en vue de dispenser un enseignement sous forme de cours ou de travaux dirigés, pendant une durée maximum de trois ans. Toutefois, les prestations effectuées dans le cadre de ces contrats doivent porter sur des enseignements différents de ceux assurés par ces personnels dans un autre établissement.

Dans un même établissement, une personne ne peut bénéficier que d'un seul contrat.

Dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel, les contrats prévus à l'alinéa 1er ci-dessus sont conclus par le chef d'établissement sur proposition de la ou des commissions de spécialistes compétentes, sous réserve des dispositions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas suivants.

Dans les instituts d'études politiques, régis par les décrets n° 69-55 et 69-56 du 18 janvier 1969, les contrats sont conclus dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires relatives au recrutement des enseignants vacataires de ces établissements.

Dans les instituts universitaires de technologie et les écoles d'ingénieurs, régis respectivement par les décrets n° 69-63 du 20 janvier 1969 et n° 69-930 du 14 octobre 1969, les contrats sont conclus par le directeur de l'institut ou de l'école après avis de la commission prévue par ces décrets pour le choix des enseignants.

A l'école des hautes études en sciences sociales, les contrats sont conclus par le chef d'établissement sur proposition de l'assemblée des enseignants.

Dans les établissements publics autres que les établissements publics à caractère scientifique et culturel, les contrats sont conclus par le chef de l'établissement sur proposition des instances internes de l'établissement statutairement consultées sur le choix des personnels enseignants.

L'exécution du contrat conclu dans les conditions fixées ci-dessus donne lieu à une rémunération dont la limite maximum est fixée par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'éducation nationale. Cet arrêté fixe également les réductions apportées à cette limite pour chaque séance non prévue par le contrat ou non réalisée.