Décret n°83-1175 du 23 décembre 1983

Article 4

Créé le 1 octobre 1988

Les contrats prévus à l'article 3 ci-dessus précisent :
Le type d'enseignement ;
La discipline enseignée ;
La durée de l'enseignement dans les limites fixées par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article précédent ;
La durée des séances ;
Les tâches liées à l'activité d'enseignement qui comportent notamment la participation aux réunions organisées à des fins pédagogiques et la participation au contrôle des connaissances relevant de l'enseignement délivré ;
Le montant de la rémunération due en exécution du contrat.
Les contrats doivent également stipuler que les paiements ont lieu trimestriellement et qu'une inexécution partielle du service imputable à l'intéressé entraîne un abattement correspondant à la fraction du service non faite.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 octobre 1988

Les contrats prévus à l'article 3 ci-dessus précisent :

Le type d'enseignement ;

La discipline enseignée ;

La durée de l'enseignement dans les limites fixées par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article précédent ;

La durée des séances ;

Les tâches liées à l'activité d'enseignement qui comportent notamment la participation aux réunions organisées à des fins pédagogiques et la participation au contrôle des connaissances relevant de l'enseignement délivré ;

Le montant de la rémunération due en exécution du contrat.

Les contrats doivent également stipuler que les paiements ont lieu trimestriellement et qu'une inexécution partielle du service imputable à l'intéressé entraîne un abattement correspondant à la fraction du service non faite.