Décret n°83-1033 du 3 décembre 1983

Article 57-1

Créé le 4 mai 2002 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Peuvent être nommés dans un emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche :

1° Les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ;

2° Les fonctionnaires nommés dans un emploi de secrétaire général d'académie ;

3° Les fonctionnaires nommés :

a) Dans un emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur ;

b) Dans l'emploi de directeur adjoint ou dans un emploi de sous-directeur du Centre national des œuvres universitaires et scolaires ;

c) Dans un emploi de directeur de centre régional des œuvres universitaires et scolaires ;

4° Les conseillers d'administration scolaire et universitaire ayant accompli au moins dix ans de services effectifs en catégorie A et soit appartenant à la hors-classe, soit ayant atteint au moins le 5e échelon de la classe normale ;

5° Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A, ou de même niveau, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, ayant accompli dix ans au moins de services effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau et ayant atteint au moins l'indice brut 705.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-702 du 2 juin 2021art. 12

Peuvent être nommés dans un emploi d'administrateur de l'éducation nationale,

1° Les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public;

2° Les fonctionnaires nommés dans un emploi de secrétaire général

3° Les fonctionnaires nommés :

a) Dans un emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement

b) Dans l'emploi de directeur adjoint ou dans un emploi

c) Dans un emploi de directeur de centre régional des

4° Les conseillers d'administration scolaire et universitaire ayant accompli au

5° Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à

En vigueur du samedi 1 septembre 2007 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2008-1518 du 30 décembre 2008art. 1

Peuvent être nommés dans un emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche:

1° Les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de

2° Les fonctionnaires nommés dans un emploi de secrétaire général

3° Les fonctionnaires nommés :

a) Dans un emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement

b) Dans l'emploi de directeur adjoint ou dans un emploi de sous-directeur du Centre national des œuvres universitaires et scolaires ;

c) Dans un emploi de directeur de centre régional des œuvres universitaires et scolaires ;

4° Les conseillers d'administration scolaire et universitaire ayant accompli au

5° Les fonctionnaires civils appartenant à un corpsouà un cadre d'emplois de catégorie A, ou de même niveau,dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, ayant accompli dix ans au moins de services effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi decatégorie A ou de même niveau et ayant atteint au moins l'indice brut 705.

En vigueur du samedi 4 mai 2002 au vendredi 31 août 2007

Peuvent être nommés dans un emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire :

1° Les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;

2° Les fonctionnaires nommés dans un emploi de secrétaire général d'académie ;

3° Les fonctionnaires nommés :

a) Dans un emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur ;

b) Dans l'emploi de directeur adjoint ou dans un emploi de sous-directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires ;

c) Dans un emploi de directeur de centre régional ou de centre local des oeuvres universitaires et scolaires ;

4° Les conseillers d'administration scolaire et universitaire ayant accompli au moins dix ans de services effectifs en catégorie A et soit appartenant à la hors-classe, soit ayant atteint au moins le 5e échelon de la classe normale ;

5° Les fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi administratif, technique, de direction ou d'inspection classé dans la catégorie A dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966, ayant accompli dix ans au moins de services effectifs en catégorie A et ayant atteint au moins l'indice brut 705.