Décret n°83-1033 du 3 décembre 1983

Article 57

Créé le 20 septembre 1995 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Les fonctionnaires nommés dans l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, au sein de l'administration centrale, dans les services à compétence nationale, dans les services déconcentrés placés sous l'autorité des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ou de la jeunesse et des sports, ainsi que dans les établissements publics à caractère administratif ou à caractère scientifique, culturel et professionnel sous tutelle, y compris les établissements publics locaux d'enseignement, de fonctions d'animation, de coordination, d'expertise ou de conseil comportant l'exercice de responsabilités particulièrement importantes.

Les administrateurs de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche occupant un emploi doté de l'échelon spécial sont chargés d'assurer ou de participer à la direction de services, ou d'exercer des fonctions d'animation, de coordination, de conseil ou d'expertise impliquant un haut niveau de qualification.

Sauf autorisation délivrée par le recteur d'académie, les administrateurs de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche exerçant leurs fonctions au sein d'un établissement public local d'enseignement sont tenus de résider sur le lieu de leur affectation.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1554 du 30 décembre 2019art. 19

Les fonctionnaires nommés dans l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de

Les administrateurs de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de

Sauf autorisation délivrée par le recteur d'académie, les administrateurs de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche exerçant leurs fonctions au sein d'un établissement public local d'enseignement sont tenus de résider sur le lieu de leur affectation.

En vigueur du samedi 1 septembre 2007 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2008-1518 du 30 décembre 2008art. 1

Les fonctionnaires nommés dans l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, au sein de l'administration centrale,dans les services à compétence nationale, dansles services déconcentrés placés sous l'autoritédes ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ou de la jeunesse et des sports, ainsi que dans les établissements publics à caractère administratif ou à caractère scientifique, culturel et professionnel sous tutelle, y comprisles établissements publics locaux d'enseignement,de fonctions d'animation, de coordination, d'expertiseou de conseil comportant l'exercice de responsabilités particulièrement importantes.

Les administrateurs de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche occupant un emploi doté de l'échelon spécial sont chargésd'assurer ou de participer à la direction de services, ou d'exercerdes fonctions d'animation, de coordination, de conseil ou d'expertise impliquant un haut niveau de qualification.

Sauf autorisation délivrée par le recteur, les administrateurs de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche exerçant leurs fonctions au seind'un établissement public local d'enseignement sont tenus de résider sur le lieu de leuraffectation.

En vigueur du samedi 4 mai 2002 au vendredi 31 août 2007

Les fonctionnaires nommés dans unemploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire exercentdans les services etles établissements, y compris les établissements publics locaux d'enseignement,relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de la jeunesse et des sports. Ils peuvent assurerles fonctions de secrétaire général du service ou de l'établissement et, dans les rectorats, d'adjoint au secrétaire général d'académieou

de directeur des ressources humaines. Sauf autorisation délivrée par le recteur, le secrétaire général

d'un établissement public local d'enseignement est tenu de résider sur son lieu d'affectation.

En vigueur du mercredi 20 septembre 1995 au vendredi 3 mai 2002

Peuvent être nommés dans l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire pour exercer, dans les rectorats, les inspections académiques ainsi que dans les services et établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de la jeunesse et des sports, les fonctions de secrétaire général du service ou de l'établissement et, dans les rectorats, les fonctions d'adjoint au secrétaire général d'académie, les fonctionnaires énumérés ci-après :

1. Les administrateurs civils titularisés en cette qualité depuis quatre ans au moins ;

2. Les conseillers d'administration scolaire et universitaire ayant accompli dix ans de services effectifs en catégorie A et soit appartenant à la hors-classe, soit ayant atteint au moins le 8e échelon de la classe normale ;

3. Les fonctionnaires nommés depuis deux ans au moins dans l'emploi de secrétaire général d'université régi par le décret du 30 novembre 1970 susvisé.