Décret n°82-993 du 24 novembre 1982

Article 12

Créé le 2 novembre 2009 · En vigueur depuis le 19 septembre 2015

Le Centre national de la recherche scientifique est organisé en instituts.

Dans le cadre de la politique scientifique du centre, les instituts animent et coordonnent l'action d'un ensemble cohérent d'activités scientifiques relevant d'une ou plusieurs disciplines.

Les instituts organisent un réseau d'unités de recherche dans leur champ disciplinaire.

A ce titre, ils ont pour mission de :

1° Mener des recherches ;

2° Contribuer au développement de recherches entreprises dans les laboratoires relevant d'autres instituts ou d'autres personnes morales publiques ou privées.

Le ministre chargé de la recherche peut confier par arrêté aux instituts des missions nationales d'animation et de coordination dans un domaine scientifique.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 19 septembre 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-1151 du 16 septembre 2015art. 9

Le Centre national de la recherche scientifique est organisé en

Dans le cadre de la politique scientifique du centre, les

Les instituts organisent un réseau d'unités de recherche dans leur

A ce titre, ils ont pour mission de :

1° Mener des recherches ;

2° Contribuer au développement de recherches entreprises dans les laboratoires

Le ministre chargé de la recherche peut confier par arrêté aux instituts des missions nationales d'animation et de coordination dans un domaine scientifique.

En vigueur du lundi 2 novembre 2009 au vendredi 18 septembre 2015

Modifié parDécret n°2009-1348 du 29 octobre 2009art. 9

Le Centre national de la recherche scientifique est organisé en instituts.
Dans le cadre de la politique scientifique du centre, les instituts animent et coordonnent l'action d'un ensemble cohérent d'activités scientifiques relevant d'une ou plusieurs disciplines.
Les instituts organisent un réseau d'unités de recherche dans leur champ disciplinaire.
A ce titre, ils ont pour mission de :
1° Mener des recherches ;
2° Contribuer au développement de recherches entreprises dans les laboratoires relevant d'autres instituts ou d'autres personnes morales publiques ou privées.
Le ministre chargé de la recherche peut confier aux instituts des missions nationales d'animation et de coordination dans un domaine scientifique.