Abrogé5 novembre 1987
Créé le 9 octobre 1982
Les établissements publics à caractère scientifique et culturel ne peuvent faire appel en qualité de vacataires qu'à des personnels de recherche et à des personnalités extérieures.
Aucune catégorie de vacataires, autres que celles définies au présent article, ne peut être employée pour assurer un enseignement.
Les personnels de recherche doivent occuper un emploi à temps plein.
Les personnalités extérieures doivent exercer, ou avoir exercé avant leur admission à la retraite, une activité professionnelle principale extérieure à l'établissement, consistant soit en la direction d'une entreprise, soit en une activité salariée d'au moins 1000 heures de travail par an, soit en une activité indépendante assujettie à la taxe professionnelle.
Aucune catégorie de vacataires, autres que celles définies au présent article, ne peut être employée pour assurer un enseignement.
Les personnels de recherche doivent occuper un emploi à temps plein.
Les personnalités extérieures doivent exercer, ou avoir exercé avant leur admission à la retraite, une activité professionnelle principale extérieure à l'établissement, consistant soit en la direction d'une entreprise, soit en une activité salariée d'au moins 1000 heures de travail par an, soit en une activité indépendante assujettie à la taxe professionnelle.
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