Décret n°82-862 du 6 octobre 1982

Titre III : Dispositions transitoires

Créé le 9 octobre 1982

Les personnels rémunérés en qualité de vacataires à titre principal pendant l'année universitaire 1981-1982 peuvent être maintenus en fonctions.
Ces personnels ne peuvent assurer un nombre d'heures supérieur au nombre d'heures effectuées en 1981-1982.
La limitation du nombre d'heures mentionnées à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux vacataires qui ont exercé leurs fonctions pendant trois années entre le 1er octobre 1978 et le 1er octobre 1982, et qui ont assuré au moins 275 heures de cours, ou de travaux dirigés ou 550 heures de travaux pratiques sur l'ensemble de ces trois années, sans que le nombre d'heures assuré chaque année puissent être inférieure à 60 heures de cours ou de travaux dirigés ou 120 heures de travaux pratiques.
Abrogé5 novembre 1987

Créé le 9 octobre 1982

Le décret n° 78-966 du 20 septembre 1978 relatif aux conditions de recrutement, d'emploi et de rémunération des chercheurs, des personnalités extérieures et des étudiants qualifiés auxquels les établissements publics à caractère scientifique et culturel peuvent faire appel pour l'enseignement et le décret n° 80-730 du 11 septembre 1980 relatif à la désignation des personnels vacataires devant assurer des cours dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel sont abrogés.

En vigueur depuis le samedi 9 octobre 1982

Titre III : Dispositions transitoires
Article 19
Article 20