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Décret n°82-451 du 28 mai 1982

Article 4

Créé le 30 mai 1982 · En vigueur du 23 novembre 2020 au 31 janvier 2025

Par dérogation à l'article 2, au sein d'un département ministériel, d'un ensemble de départements ministériels dotés d'un secrétariat général commun ou d'un établissement public dont l'organe dirigeant constitue l'autorité de nomination et de gestion des fonctionnaires qui y sont affectés, une commission unique peut être créée pour au moins deux catégories hiérarchiques lorsque l'effectif relevant de cette commission est inférieur à mille.
La liste de ces commissions administratives paritaires uniques pour plusieurs catégories hiérarchiques ainsi que des corps en relevant est fixée dans l'arrêté prévu à l'article 2.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 29

En vigueur du lundi 23 novembre 2020 au vendredi 31 janvier 2025

Modifié parDécret n°2020-1426 du 20 novembre 2020art. 4

Par dérogation àl'article 2, au seind'un département ministériel, d'un ensemblede départements ministériels dotés d'un secrétariat général communou d'un établissement public dont l'organe dirigeant constitue l'autorité de nomination etde gestion des fonctionnaires qui y sont affectés, une commission unique peut être créée pour au moins deux catégories hiérarchiques lorsquel'effectif relevant de cette commission est inférieur à mille. La listede ces commissions administratives paritaires uniques pour plusieurs catégories hiérarchiques ainsi quedes corps en relevant est fixée dans l'arrêté prévu à l'article 2.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2007 au dimanche 22 novembre 2020

Lorsque l'importance des effectifs le justifie, des commissions administratives paritaires locales dotées de compétences propres peuvent être créées auprès des directeurs généraux, directeurs d'administration centrale, directeurs d'établissements publics, chefs de services centraux, chefs de services à compétence nationale ou chefs de services déconcentrés,pour connaître d'actes pour lesquels les pouvoirs de gestion sont retenus par le ministre. Toutefois, les arrêtés constitutifs, mentionnés à l'article 2 du présent décret, ne peuvent leur attribuer une compétence propre à l'égard des actes pris pour l'application des articles 26 (2°), 57 et 58 (1° et 2°) de la loi du 11 janvier 1984 précitée.

Lorsque l'importance des effectifs le justifie, des commissions administratives paritaires locales préparatoires peuvent être instituées auprès de ces mêmes autorités par arrêté du ministre.

En vigueur du dimanche 1 juin 1997 au samedi 30 juin 2007

Lorsque l'importance des effectifs le justifie, des commissions administratives paritaires locales dotées de compétences propres peuvent être créées auprès des chefs de service déconcentré pour connaître d'actes pour lesquels les pouvoirs de gestion sont retenus par le ministre. Toutefois, lesarrêtés constitutifs, mentionnésà l'article 2 du présent décret, ne peuvent leur attribuer une compétence propre à l'égarddes actes pris pour l'applicationdes articles 26 (2°), 57 et 58 (1° et 2°) de la loi n° 84-16du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique del'Etat.

Lorsque l'importance des effectifs le justifie, des commissions administratives paritaires locales préparatoires peuvent être instituées par arrêté.

En vigueur du dimanche 30 mai 1982 au samedi 31 mai 1997

Les arrêtés prévus à l'article 2 du présent décret peuvent également créer des commissions administratives paritaires locales auprès des chefs des circonscriptions territoriales du département ministériel intéressé quand l'importance des effectifs des fonctionnaires en activité le justifie.