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Décret n°82-451 du 28 mai 1982

Article 2

Créé le 27 octobre 1984 · En vigueur du 29 octobre 2021 au 31 janvier 2025

Au sein de chaque département ministériel, une ou plusieurs commissions administratives paritaires sont créées par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique. Dans les départements ministériels dotés d'un secrétariat général commun, ces commissions sont créées par arrêté conjoint des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique.
Sous réserve des dispositions de l'article 4, les commissions administratives paritaires sont compétentes à l'égard des agents appartenant à des corps relevant d'une même catégorie hiérarchique ainsi que des agents des corps d'un niveau équivalent.
L'arrêté qui crée une commission précise l'autorité auprès de laquelle elle est placée et établit la liste des corps de fonctionnaires qui en relèvent. Une commission administrative paritaire peut être placée auprès du ministre, d'un directeur d'administration centrale ou d'un chef de service déconcentré n'exerçant pas le pouvoir de nomination ou de gestion du corps d'appartenance du fonctionnaire qui en relève.
Relèvent également des commissions créées en application du premier alinéa les personnels affectés dans les établissements publics dont le ou les ministres intéressés exercent la tutelle, à l'exception des personnels affectés dans les établissements publics dont l'organe dirigeant constitue l'autorité de nomination et de gestion. Dans ce dernier cas, les commissions compétentes à l'égard de ces agents sont créées par arrêté conjoint du ou des ministres exerçant la tutelle de l'établissement et du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition de l'organe dirigeant de l'établissement.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 29 octobre 2021 au vendredi 31 janvier 2025

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 179

En vigueur du lundi 23 novembre 2020 au jeudi 28 octobre 2021

Modifié parDécret n°2020-1426 du 20 novembre 2020art. 2

En vigueur du dimanche 1 juillet 2007 au dimanche 22 novembre 2020

En vigueur du samedi 27 octobre 1984 au samedi 30 juin 2007