Décret n°82-452 du 28 mai 1982

Article 14

Créé le 30 mai 1982 · En vigueur du 24 août 2006 au 3 décembre 2014

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, le comité technique paritaire ministériel est seul compétent pour connaître de toutes les questions relatives à l'élaboration ou à la modification des règles statutaires régissant les personnels des corps relevant du ministre affectés dans les services placés sous l'autorité du ministre ou dans les établissements publics placés sous sa tutelle. Le comité technique paritaire ministériel n'est compétent pour connaître des problèmes généraux de formation que des personnels affectés dans les services du ministère.
Toutefois, un arrêté du ministre intéressé peut prévoir la consultation préalable sur ces questions du comité technique central institué auprès du directeur du personnel de l'administration centrale.
Dans les établissements publics de l'Etat mentionnés à l'article 1er du présent décret, le comité technique paritaire central institué auprès du directeur ou du directeur général est seul compétent pour connaître de toutes les questions relatives à l'élaboration ou à la modification des règles statutaires applicables aux fonctionnaires appartenant à un corps propre à l'établissement. Ce comité technique paritaire est seul compétent pour connaître des problèmes de formation intéressant ces fonctionnaires ainsi que les fonctionnaires des corps relevant du ministre affectés dans l'établissement, sans préjudice des dispositions de l'article 20 du décret n° 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 4 décembre 2014

Abrogé parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 56 (VT)

En vigueur du jeudi 24 août 2006 au mercredi 3 décembre 2014

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa , le comité technique paritaire ministériel est seul compétent pour connaître de toutes les questions relatives à l'élaboration ou à la modification des règles statutaires régissant les personnels des corps relevant du ministre affectés dans les services placés sous l'autorité du ministre ou dans les établissements publics placés sous sa tutelle. Le comité technique paritaire ministériel n'est compétent pour connaître des problèmes généraux de formation que des personnels affectés dans les services du ministère.

Toutefois, un arrêté du ministre intéressé peut prévoir la consultation

Dans les établissements publics de l'Etat mentionnés à l'article 1er du présent décret, le comité technique paritaire central institué auprès du directeur ou du directeur général est seul compétent pour connaître de toutes les questions relatives à l'élaboration ou à la modification des règles statutaires applicables aux fonctionnaires appartenant à un corps propre àl'établissement. Ce comité technique paritaire est seul compétent pour connaîtredes problèmes de formation intéressant ces fonctionnaires ainsi que les fonctionnaires des corps relevant du ministre affectés dans l'établissement, sans préjudice des dispositions de l'article 20 du décret n° 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat.

En vigueur du dimanche 30 mai 1982 au mercredi 23 août 2006

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, le comité technique paritaire ministériel est seul compétent pour connaître de toutes les questions relatives à l'élaboration ou à la modification des règles statutaires régissant les personnels affectés dans les services placés sous l'autorité du ministre auprès duquel il est institué ainsi que des problèmes généraux de formation de ces personnels.

Toutefois, un arrêté du ministre intéressé peut prévoir la consultation préalable sur ces questions du comité technique central institué auprès du directeur du personnel de l'administration centrale.

Dans les établissements publics de l'Etat visés à l'article 1er du présent décret, le comité technique central institué auprès du directeur ou du directeur général est seul compétent pour connaître de toutes les questions relatives à l'élaboration ou à la modification des règles statutaires régissant les personnels de l'établissement ainsi que des problèmes de formation intéressant ces personnels.