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Décret n°82-393 du 10 mai 1982

Abrogé11 janvier 1985

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, du ministre de l'industrie et du ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, chargé de l'énergie.
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;
Vu la loi du 30 mars 1928 modifiée relative au régime d'importation du pétrole, ensemble les décrets pris pour son application ;
Vu le code des douanes, et notamment son article 265 ;
Vu l'arrêté du 12 octobre 1973 modifié modifiant la dénomination de l'Institut français du pétrole, des carburants et lubrifiants et en fixant les statuts ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Abrogé11 janvier 1985

Créé le 11 mai 1982

L'Institut français du pétrole continue de bénéficier jusqu'au 31 décembre 1986 d'une taxe parafiscale. Cette taxe est établie dans les conditions prévues au présent décret.
Abrogé11 janvier 1985

Créé le 11 mai 1982

La taxe est due par les personnes physiques ou morales qui traitent ou mettent à la consommation le pétrole brut, ses dérivés ou ses résidus.
Abrogé11 janvier 1985

Créé le 11 mai 1982

Sont soumis à la taxe les produits pétroliers et assimilés figurant au tableau B annexé au 1 de l'article 265 du code des douanes.
Le taux de la taxe, variable suivant les produits, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des hydrocarbures, dans les limites d'un maximum de :
50 F par tonne pour le butane et le propane ;
18 F par tonne pour les supercarburants, les essences, le gazole et les carburéacteurs ;
9 F par tonne pour les autres produits.
Abrogé11 janvier 1985

Créé le 11 mai 1982

Le fait générateur de la taxe est la mise à la consommation du produit sur le marché intérieur ou, à défaut de mise à la consommation, la mise en oeuvre du produit dans une unité de traitement, étant entendu que, quel que soit le nombre de traitements subis par un même produit, la taxe n'est perçue qu'une seule fois.
Abrogé11 janvier 1985

Créé le 11 mai 1982

Sont exonérés du paiement de la taxe les produits pétroliers livrés en franchise à l'avitaillement, mis à la consommation dans les départements et territoires d'outre-mer ou exportés.
Abrogé11 janvier 1985

Créé le 11 mai 1982

La taxe est recouvrée par l'Institut français du pétrole.
Les personnes mentionnées à l'article 2 qui effectuent les opérations définies à l'article 4 sont tenues d'adresser mensuellement à l'institut une déclaration indiquant les quantités de produits taxables et le montant des taxes dues en application de l'arrêté mentionné à l'article 3 ci-dessus.
Cette déclaration doit parvenir à l'institut au plus tard quarante-cinq jours après le dernier jour du mois où est intervenu le fait générateur de la taxe.
L'institut vérifie la déclaration en demandant à l'assujetti de lui fournir éventuellement toutes explications et justifications qu'il estime nécessaires et il émet le titre de paiement.
Le montant de la somme ainsi mise en recouvrement doit être versé à l'institut au plus tard soixante-quinze jours après le dernier jour du mois où est intervenu le fait générateur de la taxe.
Les pénalités de retard, instituées par l'article 8 du décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 susvisé, sont également recouvrées par l'institut.
Toute contestation concernant l'existence ou la quotité de la dette doit être présentée par l'assujetti, avant tout recours juridictionnel, au ministre chargé des hydrocarbures.
Abrogé11 janvier 1985

Créé le 11 mai 1982

Le décret n° 77-1474 du 28 décembre 1977 relatif à la taxe parafiscale perçue au profit de l'Institut français du pétrole est abrogé.

Par le Premier ministre : PIERRE MAUROY. Le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, chargé de l'énergie, EDMOND HERVE. Le ministre de l'économie et des finances, JACQUES DELORS. Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, LAURENT FABIUS. Le ministre de l'industrie, PIERRE DREYFUS.

Abrogé depuis le vendredi 11 janvier 1985

En vigueur du mardi 11 mai 1982 au jeudi 10 janvier 1985

Décret n°82-393 du 10 mai 1982
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