Créé le 11 mai 1982 · En vigueur du 5 juillet 2002 au 29 avril 2004
Tous les organismes de mission créés par un texte réglementaire exerçant des compétences à caractère régional ou interrégional et relevant directement d'une administration centrale, cesseront de fonctionner le 30 juin 1984, à l'exception de ceux qui auront fait l'objet, avant cette date, d'un décret prévoyant leur maintien.
A partir du 30 juin 1984, les organismes de même nature que ceux qui sont mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent être créés que par décret.
Ces organismes sont modifiés après avis du comité interministériel de l'administration territoriale, soit par décret en Conseil d'Etat, s'ils ont été créés par décret en Conseil d'Etat en vertu d'une disposition législative expresse, soit par décret dans les autres cas.
Créé le 11 mai 1982 · En vigueur du 5 juillet 2002 au 29 avril 2004
Toutes les commissions à caractère administratif dont la compétence s'exerce à l'échelon de la région et qui ont été créées par un texte réglementaire cesseront de fonctionner le 30 juin 1984, à l'exception de celles qui auront fait l'objet, avant cette date, d'un décret prévoyant leur maintien.
A partir du 30 juin 1984, les commissions de même nature que celles qui sont mentionnées à l'alinéa précédent ne peuvent être créées que par décret.
Ces commissions sont modifiées par décret en Conseil d'Etat, si elles ont été créées par décret en Conseil d'Etat en vertu d'une disposition législative expresse, soit par décret dans les autres cas.
Créé le 11 mai 1982 · En vigueur du 5 juillet 2002 au 29 avril 2004
Lorsque deux ou plusieurs régions s'associent pour la conduite d'actions communes, le Premier ministre peut, par arrêté contresigné du ministre chargé de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre chargé des réformes administratives et du ou des ministres compétents, désigner comme coordinateur de l'action de l'Etat dans les régions concernées le préfet de l'une de ces régions.
Créé le 11 mai 1982 · En vigueur du 5 juillet 2002 au 29 avril 2004
Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à l'exercice, par les conseils généraux, les maires et les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, des pouvoirs qu'ils exercent en vertu de dispositions réglementaires au nom de l'Etat.
Créé le 11 mai 1982 · En vigueur du 5 juillet 2002 au 29 avril 2004
Le décret du 10 août 1966 susvisé est abrogé, à l'exception des articles 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 25, 27, 28, 29. L'appellation "préfet de police" est maintenue.
Dans l'article 28 du même décret, les mots "aux articles 8 à 10 du présent décret" sont remplacés par "aux articles 24 à 31 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région et à l'action des services et organismes de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics".
Créé le 11 mai 1982 · En vigueur du 5 juillet 2002 au 29 avril 2004
Le décret n° 70-1047 du 13 novembre 1970 portant déconcentration des décisions de l'Etat en matière d'investissements publics est abrogé.
Créé le 11 mai 1982 · En vigueur du 5 juillet 2002 au 29 avril 2004
Les articles 14 et 16 du présent décret entreront en application deux mois après la publication du présent décret.
Jusqu'à cette date les dispositions des articles 7 et 11 du décret du 14 mars 1964 susvisé restent applicables.
Créé le 11 mai 1982 · En vigueur du 5 juillet 2002 au 29 avril 2004
Le décret du 14 mars 1964 précité est abrogé sous réserve des dispositions de l'article 42.