Décret n°82-390 du 10 mai 1982

Article 36

Créé le 11 mai 1982 · En vigueur du 5 juillet 2002 au 29 avril 2004

Toutes les commissions à caractère administratif dont la compétence s'exerce à l'échelon de la région et qui ont été créées par un texte réglementaire cesseront de fonctionner le 30 juin 1984, à l'exception de celles qui auront fait l'objet, avant cette date, d'un décret prévoyant leur maintien.
A partir du 30 juin 1984, les commissions de même nature que celles qui sont mentionnées à l'alinéa précédent ne peuvent être créées que par décret.
Ces commissions sont modifiées par décret en Conseil d'Etat, si elles ont été créées par décret en Conseil d'Etat en vertu d'une disposition législative expresse, soit par décret dans les autres cas.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 30 avril 2004

Abrogé parDécret n°2004-374 du 29 avril 2004art. 87 (V) JORF 30 avril 2004

En vigueur du vendredi 5 juillet 2002 au jeudi 29 avril 2004

Déplacé le vendredi 5 juillet 2002

Toutes les commissions à caractère administratif dont la compétence s'exerce

A partir du 30 juin 1984, les commissions de même

Ces commissions sont modifiées par décret en Conseil d'Etat, si

En vigueur du jeudi 14 septembre 1995 au jeudi 4 juillet 2002

Toutes les commissions à caractère administratif dont la compétence s'exerce à l'échelon de la région et qui ont été créées par un texte réglementaire cesseront de fonctionner le 30 juin 1984, à l'exception de celles qui auront fait l'objet, avant cette date, d'un décret prévoyant leur maintien .

A partir du 30 juin 1984, les commissions de même nature que celles qui sont mentionnées à l'alinéa précédent ne peuvent être créées que par décret .

Ces commissions sont modifiées par décret en Conseil d'Etat, si elles ont été créées par décret en Conseil d'Etat en vertu d'une disposition législative expresse, soit par décret dans les autres cas.

En vigueur du samedi 4 juillet 1992 au mercredi 13 septembre 1995

Toutes les commissions à caractère administratif dont la compétence s'exerce à l'échelon de la région et qui ont été créées par un texte réglementaire cesseront de fonctionner le 30 juin 1984, à l'exception de celles qui auront fait l'objet, avant cette date, d'un décret prévoyant leur maintien et pris après avis du comité interministériel del'administration territoriale.

A partir du 30 juin 1984, les commissions de même nature que celles qui sont mentionnées à l'alinéa précédent ne peuvent être créées que par décret pris après avis du comité interministériel de l'administration territoriale.

Ces commissions sont modifiées après avis du comité interministériel de

En vigueur du mardi 17 juillet 1984 au vendredi 3 juillet 1992

Toutes les commissions à caractère administratif dont la compétence s'exerce

A partir du 30 juin 1984, les commissions de même nature que celles qui sont mentionnées à l'alinéa précédent ne peuvent être créées que par décret pris après avis du comité interministériel de l'administration territoriale institué à l'article 25 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 précité.

Ces commissions sont modifiées après avis du comité interministériel de l'administration territoriale, soit par décret en Conseil d'Etat, si elles ont été créées par décret en Conseil d'Etat en vertu d'une disposition législative expresse, soit par décret dans les autres cas.

En vigueur du vendredi 29 juillet 1983 au lundi 16 juillet 1984

Toutes les commissions à caractère administratif dont la compétence s'exerce à l'échelon de la région et qui ont été créées par un texte réglementaire cesserontde fonctionner le 30 juin 1984, à l'exception de celles qui auront fait l'objet, avant cette date, d'un décret prévoyant leur maintien et pris après avis du comité interministériel institué à l'article 25 du décret du 10 mai 1982 précité.

En vigueur du mardi 11 mai 1982 au jeudi 28 juillet 1983

Toutes les commissions à caractère administratif dont la compétence s'exerce à l'échelon de la région et qui ont été créées par un texte réglementaire sont supprimées au terme du sixième mois suivant la promulgation de la loi relative à la répartition des compétences entre l'Etat, les communes, les départements et les régions prévue par l'article 1er de la loi du 2 mars 1982 précitée, à l'exception de celles qui auront fait l'objet, pendant ce délai, d'un décret prévoyant leur maintien et pris après avis du comité interministériel institué à l'article 25 du décret du 10 mai 1982 précité.