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Décret n°82-312 du 6 avril 1982

TITRE I : ORGANISATION DES COMMISSIONS

Abrogé25 août 2012

Créé le 7 avril 1982

Les commissions prévues à l'article 3 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés sont dénommées commissions de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés.

Le siège et le ressort de ces commissions sont fixés conformément au tableau n° 1 annexé au présent décret.

Chaque commission est composée de 13 membres, dont un président, ainsi qu'il est dit à l'article 3 de la loi du 6 janvier 1982. Il y a auprès de chaque commission un secrétaire.

Créé le 7 avril 1982

Les présidents des commissions de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés et leurs suppléants sont choisis parmi les magistrats du siège en activité ou honoraires ayant leur résidence dans le ressort de la cour d'appel où se trouve le siège de la commission. Ils sont désignés par arrêté. Celui-ci indique la commission qu'ils président.

Les délégués des bénéficiaires de la loi du 6 janvier 1982 et leurs suppléants sont désignés par arrêté. Celui-ci indique la ou les commissions auxquelles ils sont affectés.

Les représentants de chacun des ministres et du secrétaire d'Etat énumérés à l'article 3 de la loi du 6 janvier 1982 sont désignés, ainsi que leurs suppléants, par arrêté du ministre ou du secrétaire d'Etat intéressé. L'arrêté indique la ou les commissions auxquelles ils sont affectés. Le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer prend une décision par laquelle il désigne ses représentants et leurs suppléants en indiquant dans ladite décision la ou les commissions auxquelles ils sont affectés.

Créé le 7 avril 1982

Les membres de la commission et son président sont désignés pour une période de trois ans. Leur mandat est renouvelable.

Lorsque le président de la commission ou l'un de ses suppléants établit sa résidence en dehors du ressort de la cour d'appel où la commission a son siège ou lorsque, sur sa demande, il a été déchargé de ses fonctions ou lorsqu'il se trouve définitivement empêché, il peut être procédé à son remplacement dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi du 6 janvier 1982 et à l'alinéa 1er de l'article 2 du présent décret.

Lorsque les autres membres de la commission ou leurs suppléants ont été déchargés de leurs fonctions sur leur demande ou se trouvent définitivement empêchés, il peut être procédé à leur remplacement dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi du 6 janvier 1982 et, selon le cas, aux alinéas 2 ou 3 de l'article 2 du présent décret.

Les fonctions des membres de la commission désignés en remplacement comme il est dit aux alinéas précédents expirent à l'époque où auraient cessé les fonctions des personnes qu'ils remplacent.

Créé le 7 avril 1982

Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants des commissions prêtent serment, devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de garder le secret des délibérations, et de tous les éléments dont ils seraient amenés à connaître dans l'exercice de leurs fonctions. Si l'intéressé a été affecté à plusieurs commissions, il ne prête qu'une fois serment.

Les assesseurs titulaires ou suppléants, qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du président de la commission, être déclarés démissionnaires, par délibération de la première chambre de la cour d'appel.

En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes.

Créé le 7 avril 1982

Le secrétaire de la commission est désigné par le préfet du département dans lequel siège la commission. Il dirige sous l'autorité du président l'ensemble des services administratifs de la commission et assume la responsabilité de leur fonctionnement. Il tient la plume aux séances de la commission, dresse les actes de secrétariat et procède aux formalités pour lesquelles compétence lui est attribuée. Il est dépositaire des minutes et archives dont il assure la conservation.

Abrogé depuis le samedi 25 août 2012

En vigueur du mercredi 7 avril 1982 au vendredi 24 août 2012

TITRE I : ORGANISATION DES COMMISSIONS
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Article 3
Article 4
Article 5