Décret n°82-312 du 6 avril 1982

Article 4

Créé le 7 avril 1982

Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants des commissions prêtent serment, devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de garder le secret des délibérations, et de tous les éléments dont ils seraient amenés à connaître dans l'exercice de leurs fonctions. Si l'intéressé a été affecté à plusieurs commissions, il ne prête qu'une fois serment.

Les assesseurs titulaires ou suppléants, qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du président de la commission, être déclarés démissionnaires, par délibération de la première chambre de la cour d'appel.

En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 25 août 2012

Abrogé parDécret n°2012-985 du 23 août 2012art. 7

En vigueur du mercredi 7 avril 1982 au vendredi 24 août 2012

Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants des commissions prêtent serment, devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de garder le secret des délibérations, et de tous les éléments dont ils seraient amenés à connaître dans l'exercice de leurs fonctions. Si l'intéressé a été affecté à plusieurs commissions, il ne prête qu'une fois serment.

Les assesseurs titulaires ou suppléants, qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du président de la commission, être déclarés démissionnaires, par délibération de la première chambre de la cour d'appel.

En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes.