Décret n°82-312 du 6 avril 1982

Article 5

Créé le 7 avril 1982

Le secrétaire de la commission est désigné par le préfet du département dans lequel siège la commission. Il dirige sous l'autorité du président l'ensemble des services administratifs de la commission et assume la responsabilité de leur fonctionnement. Il tient la plume aux séances de la commission, dresse les actes de secrétariat et procède aux formalités pour lesquelles compétence lui est attribuée. Il est dépositaire des minutes et archives dont il assure la conservation.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 25 août 2012

Abrogé parDécret n°2012-985 du 23 août 2012art. 7

En vigueur du mercredi 7 avril 1982 au vendredi 24 août 2012

Le secrétaire de la commission est désigné par le préfet du département dans lequel siège la commission. Il dirige sous l'autorité du président l'ensemble des services administratifs de la commission et assume la responsabilité de leur fonctionnement. Il tient la plume aux séances de la commission, dresse les actes de secrétariat et procède aux formalités pour lesquelles compétence lui est attribuée. Il est dépositaire des minutes et archives dont il assure la conservation.