Décret n°82-307 du 2 avril 1982

Article 5

Créé le 4 avril 1982 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Toute demande d'indemnité de départ doit être adressée par écrit à la caisse d'assurance vieillesse à laquelle est affilié le demandeur. La caisse en accuse réception par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.

Le demandeur doit produire à la caisse les pièces justifiant qu'il satisfait aux conditions énoncées à l'article 106 susvisé de la loi de finances pour 1982 et à l'article 1er du présent décret ainsi que son engagement écrit de renoncer à exercer toute activité.

L'intéressé peut faire procéder à sa radiation du registre du commerce et des sociétés ou du Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, ou des deux à la fois en cas de double inscription, postérieurement à la réception de la lettre de la caisse et au plus tard dans les douze mois à compter du jour où l'acceptation de sa demande lui est notifiée par la commission locale prévue à l'article 9 du présent décret.

Il perçoit, après sa radiation, de la caisse à laquelle il est affilié l'indemnité de départ sur présentation du justificatif de radiation ou des justificatifs en cas de double inscription.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2022-1014 du 19 juillet 2022art. 28

Toute demande d'indemnité de départ doit être adressée par écrit

Le demandeur doit produire à la caisse les pièces justifiant

L'intéressé peut faire procéder à sa radiation du registre du commerce et des sociétés ou du Registre nationaldes entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, ou des deux à la fois en cas de double inscription, postérieurement à la réception de la lettre de la caisse et au plus tard dans les douze mois à compter du jour où l'acceptation de sa demande lui est notifiée par la commission locale prévue à l'article 9 du présent décret.

Il perçoit, après sa radiation, de la caisse à laquelle il est affilié l'indemnité de départ sur présentation du justificatif de radiation ou des justificatifs en cas de double inscription.

En vigueur du mardi 2 décembre 2003 au samedi 31 décembre 2022

Toute demande d'indemnité de départ doit être adressée par écrit

Le demandeur doit produire à la caisse les pièces justifiant

L'intéressé peut faire procéder à sa radiation du registre du

Il perçoit, après sa radiation, de la caisse à laquelle il est affilié l'indemnité de départ sur présentation du certificat de radiation ou des certificats en cas de double inscription.

En vigueur du dimanche 10 novembre 1991 au lundi 1 décembre 2003

Toute demande d'indemnité de départ doit être adressée par écrit à la caisse d'assurance vieillesse à laquelle est affilié le demandeur. La caisse en accuse réception par lettre recommandée avecdemande d'avis de réception postal.

Le demandeur doit produire à la caisse lespièces justifiant qu'ilsatisfait aux conditions énoncées à l'article 106 susvisé de la loi de finances pour 1982 et à l'article 1er du présent décret ainsi que son engagement écrit de renoncer à exercer toute activité.

L'intéressé peut faire procéder à sa radiationdu registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers, ou des deux à la fois en cas de double inscription, postérieurement à la réception de la lettre de la caisse et au plus tard dans les douze mois à compter du jour où l'acceptation de sa demande lui est notifiée par la commission locale prévue à l'article 9 du présent décret.

Il perçoit, après sa radiation,de la caisse à laquelle il est affilié l'indemnité de départ sur présentation du certificat de radiation ou des certificats en cas de double inscription, et s'il justifiede la mise en vente de son fonds de commerce, de son entreprise ou de son droit au bail.

En vigueur du dimanche 4 avril 1982 au samedi 9 novembre 1991

Toute demande d'indemnité de départ doit être adressée par écrit à la caisse d'assurance vieillesse à laquelle est affilié le demandeur.

Cette demande doit être assortie des pièces justifiant que le demandeur satisfait aux conditions énoncées à l'article 1er et de son engagement écrit de renoncer à exercer toute activité.

L'intéressé doit demander la radiation de son entreprise du registre du commerce ou du répertoire des métiers dans les six mois à compter du jour où l'acceptation de sa demande lui est notifiée par la commission locale prévue à l'article 9 du présent décret.

Il perçoit alors de la caisse à laquelle il est affilié l'indemnité de départ sur présentation d'un certificat de radiation et s'il justifie, par tous moyens, de la mise en vente de son fonds de commerce, de son entreprise ou de son droit au bail.