Décret n°82-307 du 2 avril 1982

Article 9

Créé le 4 avril 1982 · En vigueur depuis le 1 janvier 2011

Il est créé auprès de chaque caisse de base du régime social des indépendants, par arrêté du préfet du département dans lequel cette caisse a son siège, une commission composée comme suit :
Le président du tribunal de commerce, ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse, ou un magistrat par lui désigné, président ;
Un représentant de la caisse auprès de laquelle est placée la commission ;
Un fonctionnaire désigné par le préfet, sur proposition du trésorier-payeur général ;
Un représentant de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la circonscription dans laquelle se trouve le siège de la caisse ;
Un représentant de la chambre des métiers et de l'artisanat de la circonscription dans laquelle se trouve le siège de la caisse ;
Des suppléants des membres titulaires susmentionnés sont désignés dans les mêmes conditions que ces derniers.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2011

Modifié parDécret n°2010-1463 du 1er décembre 2010art. 87 (V)

Il est créé auprès de chaque caisse de base du

Le président du tribunal de commerce, ou du tribunal de

Un représentant de la caisse auprès de laquelle est placée

Un fonctionnaire désigné par le préfet, sur proposition du trésorier-payeur

Un représentant de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la circonscription dans laquelle se trouve le siège de la caisse ;

Un représentant de la chambre des métiers et de l'artisanat

Des suppléants des membres titulaires susmentionnés sont désignés dans les

En vigueur du vendredi 30 mars 2007 au vendredi 31 décembre 2010

Il est créé auprès de chaque caisse de base du régime social des indépendants, par arrêté du préfet du département dans lequel cette caisse a son siège, une commission composée comme suit :

Le président du tribunal de commerce, ou du tribunal de

Un représentant de la caisse auprès de laquelle est placée

Un fonctionnaire désigné par le préfet, sur proposition du trésorier-payeur général;Un représentant de la chambre

decommerce

et

d'industrie

de la circonscription dans laquelle se trouve

le siègede la caisse;

Un représentant de la chambre des métierset de l'artisanat

de la circonscription dans laquelle se trouve

le siège

de

la caisse ; Des suppléantsdes

membres titulaires susmentionnéssont désignés dans les mêmes conditions que ces derniers.

En vigueur du samedi 28 janvier 2006 au jeudi 29 mars 2007

Il est créé auprès de chaque caisse du régime socialdes indépendants, par arrêté du préfet du département dans lequel ladite caisse a son siège, une commission composée comme suit :

Le président du tribunal de commerce, ou du tribunal de

Un représentant de la caisse auprès de laquelle est placée

Un fonctionnaire désigné par le préfet, sur proposition du trésorier-payeur

Un

représentant de

l'organisme consulaire compétent.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, il est créé pour l'ensemble des caisses professionnelles et interprofessionnelles dont le siège est situé à Paris ou dans les départements du Val-de-Marne, des Hauts-de-Seine ou de la Seine-Saint-Denis, deux commissions siégeant auprès du régime social des indépendants :

L'une compétente pour le groupe professionnel des industrielset des commerçants.

L'autre compétente pour le groupe professionnel des artisans.

La composition de ces commissions est fixée comme suit :

En ce qui concerne chacune des deux commissions :

Un magistrat désigné par le président du tribunal de commerce

Un représentant du ministre du commerce et de l'artisanat ;

Un représentant du ministre chargé du budget ;

Un représentant de la caisse à laquelle adhère le demandeur

En outre :

En ce qui concerne la commission compétente pour le groupe professionnel des industriels et des commerçants.

Un représentant élu de l'assemblée permanente des chambres de commerce

En ce qui concerne la commission compétente pour le groupe professionnel des artisans:

Un représentant élu de l'assemblée permanente des chambres de métiers.

Pour remplacer, en cas d'empêchement, les membres titulaires des commissions

En vigueur du dimanche 10 novembre 1991 au vendredi 27 janvier 2006

Il est créé auprès de chaque caisse d'assurance vieillesse des

Le président du tribunal de commerce, ou du tribunal de

Un représentant de la caisse auprès de laquelle est placée

Un fonctionnaire désigné par le préfet, sur proposition du trésorier-payeur

Et, en outre :

S'il s'agit d'une caisse affiliée à la caisse de l'organisation

S'il s'agit d'une caisse affiliée à la caisse autonome de

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, il est créé pour

L'une siégeant auprès de l'organisation autonome nationale de l'industrie et

L'autre siégeant auprès de la caisse autonome nationale de l'assurance

La composition de ces commissions est fixée comme suit :

En ce qui concerne chacune des deux commissions :

Un magistrat désigné par le président du tribunal de commerce

Un représentant du ministre du commerce et de l'artisanat ;

Un représentant du ministre chargé du budget ;

Un représentant de la caisse à laquelle adhère le demandeur

En outre :

En ce qui concerne la commission placée auprès de l'Organic

Un représentant élu de l'assemblée permanente des chambres de commerce

En ce qui concerne la commission siégeant auprès de la

Un représentant élu de l'assemblée permanente des chambres de métiers.

Pour remplacer, en cas d'empêchement, les membres titulaires des commissions prévues au présent article, des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que ci-dessus.

En vigueur du dimanche 4 avril 1982 au samedi 9 novembre 1991

Il est créé auprès de chaque caisse d'assurance vieillesse des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales, par arrêté du préfet du département dans lequel ladite caisse a son siège, une commission composée comme suit :

Le président du tribunal de commerce, ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse, ou un magistrat par lui désigné, président ;

Un représentant de la caisse auprès de laquelle est placée la commission ;

Un fonctionnaire désigné par le préfet, sur proposition du trésorier-payeur général.

Et, en outre :

S'il s'agit d'une caisse affiliée à la caisse de l'organisation nationale autonome de l'industrie et du commerce : un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de la circonscription dans laquelle se trouve le siège de la caisse ;

S'il s'agit d'une caisse affiliée à la caisse autonome de l'assurance vieillesse artisanale : un représentant de la chambre de métiers dans le ressort de laquelle se trouve le siège de la caisse.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, il est créé pour l'ensemble des caisses professionnelles et interprofessionnelles dont le siège est situé à Paris ou dans les départements du Val-de-Marne, des Hauts-de-Seine ou de la Seine-Saint-Denis, deux commissions :

L'une siégeant auprès de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce (Organic) ;

L'autre siégeant auprès de la caisse autonome nationale de l'assurance vieillesse artisanale (Cancava).

La composition de ces commissions est fixée comme suit :

En ce qui concerne chacune des deux commissions :

Un magistrat désigné par le président du tribunal de commerce de Paris, président ;

Un représentant du ministre du commerce et de l'artisanat ;

Un représentant du ministre chargé du budget ;

Un représentant de la caisse à laquelle adhère le demandeur d'aide ;

En outre :

En ce qui concerne la commission placée auprès de l'Organic :

Un représentant élu de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie.

En ce qui concerne la commission siégeant auprès de la Cancava :

Un représentant élu de l'assemblée permanente des chambres de métiers.