Abrogé par Décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 - art. 49 (V)
Créé le 29 mars 1982
Pour ces congés, un contrôle pourra être effectué à tout moment par un médecin assermenté de l'administration.
Si les conclusions du médecin assermenté donnent lieu à contestation dans les cas prévus aux articles 3, 4, 6 et 8, la commission de réforme instituée par le décret du 18 août 1967 susvisé peut être saisie.