Décret n°82-286 du 26 mars 1982

Article 11

Créé le 29 mars 1982

Le montant du salaire servi pendant une période de congé de maladie, d'accident du travail ou de maternité est établi sur la base de la durée journalière d'utilisation de l'interéssé à la date d'arrêt de travail.
Pour ces congés, un contrôle pourra être effectué à tout moment par un médecin assermenté de l'administration.
Si les conclusions du médecin assermenté donnent lieu à contestation dans les cas prévus aux articles 3, 4, 6 et 8, la commission de réforme instituée par le décret du 18 août 1967 susvisé peut être saisie.

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Abrogé depuis le mercredi 1 octobre 2025

Abrogé parDécret n°2025-694 du 23 juillet 2025art. 49 (V)

En vigueur du lundi 29 mars 1982 au mardi 30 septembre 2025

Le montant du salaire servi pendant une période de congé de maladie, d'accident du travail ou de maternité est établi sur la base de la durée journalière d'utilisation de l'interéssé à la date d'arrêt de travail.

Pour ces congés, un contrôle pourra être effectué à tout moment par un médecin assermenté de l'administration.

Si les conclusions du médecin assermenté donnent lieu à contestation dans les cas prévus aux articles 3, 4, 6 et 8, la commission de réforme instituée par le décret du 18 août 1967 susvisé peut être saisie.