Décret n°82-286 du 26 mars 1982

Article 6

Créé le 29 mars 1982

Les personnels ouvriers visés à l'article premier utilisés d'une manière continue ou discontinue, à temps complet ou incomplet, bénéficient, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès.
Dans cette situation, les intéressés bénéficient d'une rémunération à plein salaire pendant un mois, dès leur entrée en service, déduction faite des indemnités journalières servies par la sécurité sociale.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 octobre 2025

Abrogé parDécret n°2025-694 du 23 juillet 2025art. 49 (V)

En vigueur du lundi 29 mars 1982 au mardi 30 septembre 2025

Les personnels ouvriers visés à l'article premier utilisés d'une manière continue ou discontinue, à temps complet ou incomplet, bénéficient, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès.

Dans cette situation, les intéressés bénéficient d'une rémunération à plein salaire pendant un mois, dès leur entrée en service, déduction faite des indemnités journalières servies par la sécurité sociale.