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Décret n°82-1229 du 31 décembre 1982

DU BUDGET

Abrogé14 juin 2004
Abrogé14 juin 2004

Créé le 9 janvier 1983

L'état prévisionnel de recettes et de dépenses de l'institut est présenté selon un modèle arrêté par le ministre chargé du budget.
Il distingue les opérations relatives à l'exploitation des opérations en capital. Les prévisions concernant les opérations en capital peuvent être échelonnées sur plusieurs années et revêtir la forme d'autorisations d'engagement.
Abrogé14 juin 2004

Créé le 9 janvier 1983

Avant le 31 juillet de l'année précédant celle pour laquelle il est établi, un projet d'état prévisionnel de recettes et de dépenses provisoire est délibéré par le conseil d'administration et transmis au ministre chargé de la tutelle de l'institut et au ministre chargé du budget pour être annexé au projet de loi de finances.

Abrogé14 juin 2004

Créé le 9 janvier 1983

Le projet d'état prévisionnel de recettes et de dépenses définitif est délibéré par le conseil d'administration pour être soumis à approbation dans les conditions fixées à l'article 8 (3° alinéa), au plus tard le 1er novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.

Si ce projet n'a pu faire l'objet d'une approbation implicite ou explicite avant la fin de l'année civile, le président du conseil d'administration peut, à titre exceptionnel jusqu'à l'expiration des délais prévus au 3° alinéa de l'article 7 et dans la limite des crédits de même nature approuvés au titre de l'exercice précédent, engager et exécuter les opérations indispensables à la continuité de la gestion.

Abrogé depuis le lundi 14 juin 2004

En vigueur du dimanche 9 janvier 1983 au dimanche 13 juin 2004

DU BUDGET
Article 12
Article 13
Article 14