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Décret n°82-1229 du 31 décembre 1982

Article 13

Abrogé14 juin 2004

Créé le 9 janvier 1983

Avant le 31 juillet de l'année précédant celle pour laquelle il est établi, un projet d'état prévisionnel de recettes et de dépenses provisoire est délibéré par le conseil d'administration et transmis au ministre chargé de la tutelle de l'institut et au ministre chargé du budget pour être annexé au projet de loi de finances.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 14 juin 2004

En vigueur du dimanche 9 janvier 1983 au dimanche 13 juin 2004