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Décret n°82-1229 du 31 décembre 1982

Article 14

Abrogé14 juin 2004

Créé le 9 janvier 1983

Le projet d'état prévisionnel de recettes et de dépenses définitif est délibéré par le conseil d'administration pour être soumis à approbation dans les conditions fixées à l'article 8 (3° alinéa), au plus tard le 1er novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.

Si ce projet n'a pu faire l'objet d'une approbation implicite ou explicite avant la fin de l'année civile, le président du conseil d'administration peut, à titre exceptionnel jusqu'à l'expiration des délais prévus au 3° alinéa de l'article 7 et dans la limite des crédits de même nature approuvés au titre de l'exercice précédent, engager et exécuter les opérations indispensables à la continuité de la gestion.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 14 juin 2004

En vigueur du dimanche 9 janvier 1983 au dimanche 13 juin 2004