Décret n°82-1003 du 23 novembre 1982

Article 2

Créé le 27 novembre 1982 · En vigueur depuis le 8 octobre 2004

L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est accordée pour une période comprise entre six mois et un an, renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois ans. A l'issue de cette période de trois ans, le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel doit faire l'objet d'une demande et d'une décision expresses.
La réintégration à temps plein ou la modification des conditions d'exercice du temps partiel peut intervenir avant l'expiration de la période en cours, sur demande des intéressés présentée au moins deux mois avant la date souhaitée. Toutefois, la réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale. En cas de litige, le fonctionnaire peut saisir la commission administrative paritaire compétente.
Pendant la durée d'une formation au cours de laquelle est dispensé un enseignement professionnel incompatible avec un service à temps partiel, l'autorisation d'accomplir un tel service est suspendue et les intéressés sont rétablis dans les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 8 octobre 2004

L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est accordéepour une période comprise entre six mois et un an, renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite detrois ans. A l'issue de cette période de trois ans, le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel doit fairel'objet d'une demande et d'une décision expresses.

La réintégration à temps plein ou la modification des conditions d'exercice dutemps partiel peut interveniravant l'expiration de la période en cours, sur demande des intéressés présentéeau moins deux mois avant la date souhaitée. Toutefois, la réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale. En cas de litige, le fonctionnaire peut saisir la commission administrative paritaire compétente.

Pendant la durée d'une formation au cours de laquelle est

En vigueur du jeudi 9 mars 1995 au jeudi 7 octobre 2004

L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est donnée, à la demandedes agents, pour des périodes comprises entresix mois et un an ou égalesà deux ans ou à trois ans ; ellepeut être renouvelée, dans les mêmes conditions, sur demande des intéressés présentée au moins deux mois avant l'expiration de la période en cours.

Les agents qui souhaitent réintégrer leurs fonctionsà temps plein avantl'expiration de lapériode de travail à temps partieldoivent présenter leur demande au moins trois mois avant la date souhaitée. Toutefois la réintégrationà temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en casde diminution substantielle des ressources du foyer ou de changement dans la situation familiale.

Pendant la durée d'une formation au cours de laquelle est

En vigueur du samedi 27 novembre 1982 au mercredi 8 mars 1995

L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est donnée pour des périodes qui ne peuvent être inférieures à six mois et supérieures à un an. Elle peut être renouvelée sur demande des intéressés présentée au moins deux mois avant l'expiration de la période en cours.

Les agents qui occupent à temps plein un emploi, à l'issue d'une période de travail à temps partiel, ne peuvent obtenir le bénéfice d'une nouvelle période de travail à temps partiel qu'après six mois d'exercice à temps plein de leurs fonctions.

Pendant la durée d'une formation au cours de laquelle est dispensé un enseignement professionnel incompatible avec un service à temps partiel, l'autorisation d'accomplir un tel service est suspendue et les intéressés sont rétablis dans les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein.