Décret n°82-1003 du 23 novembre 1982

Article 4

Créé le 27 novembre 1982 · En vigueur depuis le 1 juin 2026

Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre les fonctionnaires accomplissant un service à temps plein dans les conditions définies à l'article 1er du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique.

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, les fonctionnaires qui bénéficient d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné à l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique ou d'un congé de maladie prévu aux articles L. 822-1, L. 822-4, L. 822-6 et L. 822-12 du même code pendant une période où ils ont été autorisés à assurer un service à temps partiel perçoivent une fraction du traitement auquel ils auraient eu droit dans cette situation s'ils travaillaient à temps plein, déterminée dans les conditions fixées à l'article L. 612-5 du même code.

A l'issue de la période de travail à temps partiel, ces fonctionnaires, s'ils demeurent en congé de maladie, recouvrent les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein.

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée du congé pour maternité, du congé pour adoption, du congé de paternité et d'accueil de l'enfant et du congé supplémentaire de naissance. Les bénéficiaires de tels congés sont, en conséquence, rétablis, pendant la durée de ces congés, dans les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L5 Code général de la fonction publiqueart. L612-5 Code général de la fonction publiqueart. L822-1 Code général de la fonction publiqueart. L822-4 Code général de la fonction publiqueart. L822-6 Code général de la fonction publiqueart. L822-12 Code général de la fonction publiqueart. L822-21 Décret n°2002-8 du 4 janvier 2002art. 1

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 juin 2026

Modifié parDécret n°2026-427 du 30 mai 2026art. 6

Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre les fonctionnaires accomplissant un service à temps plein dans les conditions définies à l'article 1er du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article L. 5du code général dela fonction publique .

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, les fonctionnaires qui bénéficient d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné à l'article L. 822-21 du code général de la fonction publiqueou d'un congé de maladie prévu aux articles L. 822-1, L. 822-4, L. 822-6 et L. 822-12du même codependant une période où ils ont été autorisés à assurer un service à temps partiel perçoivent une fraction du traitement auquel ils auraient eu droit dans cette situation s'ils travaillaient à temps plein, déterminée dans les conditions fixées à l'article L. 612-5 du même code.

A l'issue de la période de travail à temps partiel,

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée du congé pour maternité, du congé pour adoption, du congé de paternité et d'accueil de l'enfant et du congé supplémentaire de naissance. Les bénéficiaires de tels congés sont, en conséquence, rétablis, pendant la durée de ces congés, dans les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein.

En vigueur du samedi 16 mai 2020 au dimanche 31 mai 2026

Modifié parDécret n°2020-566 du 13 mai 2020art. 10

Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel ont droit

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, les fonctionnaires qui bénéficient d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné à l' article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou d'un congé de maladie prévu au 2°, 3°, 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 mentionnée ci-dessus pendant une période où ils ont été autorisés à assurer un service à temps partiel perçoivent une fraction du traitement auquel ils auraient eu droit dans cette situation s'ils travaillaient à temps plein, déterminée dans les conditions fixées à l'article 47 de la même loi.

A l'issue de la période de travail à temps partiel,

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant

En vigueur du vendredi 8 octobre 2004 au vendredi 15 mai 2020

Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre les fonctionnaires accomplissant un service à temps plein dans les conditions définies à l'article 1er du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, les fonctionnaires qui bénéficient d'un congé de maladie prévu au 2°, 3°, 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 mentionnée ci-dessus pendant une période où ils ont été autorisés à assurer un service à temps partiel perçoivent une fraction du traitement auquel ils auraient eu droit dans cette situation s'ils travaillaient à temps plein, déterminée dans les conditions fixées à l'article 47 de la même loi.

A l'issuede la période de travailà temps partiel, ces fonctionnaires, s'ils demeurent encongé de maladie, recouvrentles droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein.

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant

En vigueur du vendredi 28 février 2003 au jeudi 7 octobre 2004

Les agents autorisés à travailler à temps partiel ont droit

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article,

Les agents bénéficiant, au cours de la période durant laquelle

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée du congé pour maternité, du congépour adoptionet du congé de paternité.Les bénéficiaires de tels congés sont, en conséquence, rétablis, pendant la durée de ces congés, dans les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein.

En vigueur du samedi 27 novembre 1982 au jeudi 27 février 2003

Les agents autorisés à travailler à temps partiel ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre les agents accomplissant un service à temps plein.

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, les agents qui bénéficient d'un congé prévu à la section I du chapitre VII du livre IX du code de la santé publique pendant une période où ils ont été autorisés à assurer un service à temps partiel perçoivent une fraction des émoluments auxquels ils auraient eu droit dans cette situation s'ils travaillaient à temps plein, déterminée dans les conditions fixées à l'article 3 du présent décret.

Les agents bénéficiant, au cours de la période durant laquelle ils sont autorisés à travailler à temps partiel, d'un congé de maladie recouvrent, au terme de cette période, les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein, s'ils sont maintenus en congé de maladie au-delà de ce terme.

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée des congés pour couches et allaitement ou pour adoption. Les bénéficiaires de tels congés sont, en conséquence, rétablis, pendant la durée de ces congés, dans les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein.