Décret n°82-1003 du 23 novembre 1982

Article 6

Créé le 27 novembre 1982 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Le comité social d'établissement et, le cas échéant, le comité social sont consultés sur l'application du régime de travail à temps partiel aux agents de l'établissement. Ils examinent, chaque année, un rapport sur l'exercice des fonctions à temps partiel dans l'établissement et sur les recrutements auxquels donne lieu l'application du présent décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2021-1570 du 3 décembre 2021art. 86 (VT)

Le comité social d'établissement et, le cas échéant, le comité social sont consultés sur l'application du régime de travail à temps partiel aux agents de l'établissement. Ils examinent, chaque année, un rapport sur l'exercice des fonctions à temps partiel dans l'établissement et sur les recrutements auxquels donne lieu l'application du présent décret.

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

Le comité technique d'établissement et, le cas échéant, le comité technique sont consultés sur l'application du régime de travail à temps partiel aux agents de l'établissement. Ils examinent, chaque année, un rapport sur l'exercice des fonctions à temps partiel dans l'établissement et sur les recrutements auxquels donne lieu l'application du présent décret.

En vigueur du vendredi 8 octobre 2004 au lundi 31 octobre 2011

Le comité technique d'établissement et, le cas échéant, le comité technique paritaire sont consultés sur l'application du régime de travail à temps partiel aux agents de l'établissement. Ils examinent, chaque année, un rapport sur l'exercice des fonctions à temps partiel dans l'établissement et sur les recrutements auxquels donne lieu l'application du présent décret.

En vigueur du samedi 27 novembre 1982 au jeudi 7 octobre 2004

Le comité technique paritaire est consulté sur l'application du régime de travail à temps partiel aux agents de l'établissement. Il examine, chaque année, un rapport sur l'exercice des fonctions à temps partiel dans l'établissement et sur les recrutements auxquels donne lieu l'application du présent décret.