Décret n°82-1003 du 23 novembre 1982

Article 1

Créé le 27 novembre 1982 · En vigueur depuis le 8 octobre 2004

La durée du service à temps partiel sur autorisation que les fonctionnaires titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière peuvent accomplir est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 75 %, 80 % ou 90 % de la durée de service que les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions doivent effectuer en application des dispositions de l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
La durée du service à temps partiel est calculée dans un cadre mensuel si les intéressés le demandent et si l'intérêt du service n'y fait pas obstacle.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 8 octobre 2004

La durée du service à temps partiel sur autorisation que les fonctionnaires titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière peuvent accomplir est fixée à 50 %,60 %,70 %,75 %,80 %ou 90 %de la durée deservice que les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions doivent effectuer en application des dispositions de l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

La durée du service à temps partiel est calculée dans

En vigueur du jeudi 9 mars 1995 au jeudi 7 octobre 2004

La durée du service à temps partiel que les agents

La durée du service à temps partiel est calculée dans un cadre mensuel si les intéressés le demandent et si l'intérêt du service n'y fait pas obstacle.

En vigueur du samedi 27 novembre 1982 au mercredi 8 mars 1995

La durée du service à temps partiel que les agents titulaires des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique peuvent être autorisés à accomplir est fixée à 50 p. 100, 60 p. 100, 70 p. 100, 75 p. 100, 80 p. 100 ou 90 p. 100 de la durée hebdomadaire du service que les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions doivent effectuer.