Décret n°82-1003 du 23 novembre 1982

Article 5

Créé le 27 novembre 1982 · En vigueur depuis le 9 mars 1995

Les agents peuvent saisir la commission paritaire dont ils relèvent en cas de litiges relatifs :
  • au refus de l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ;
  • à l'exercice du travail à temps partiel ;
  • au refus de réintégration à temps plein avant l'expiration de la période de travail à temps partiel.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 9 mars 1995

Les agents peuvent saisir la commission paritaire dont ils relèvent encas de litiges relatifs :

au refus de l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ;

à l'exercice du travail à temps partiel; au refus de réintégration à temps plein avant l'expiration dela période de travail à temps partiel.

En vigueur du samedi 27 novembre 1982 au mercredi 8 mars 1995

En cas de litiges relatifs à l'exercice du travail à temps partiel, les agents peuvent saisir la commission paritaire dont ils relèvent.