Décret n°81-935 du 15 octobre 1981

Paragraphe 3 : Dispositions concernant le personnel de l'office

Créé le 16 octobre 1981

Les personnels en service à l'office dissous seront répartis entre les offices bénéficiant de la répartition prévue à l'article 3 en tenant compte de l'importance du patrimoine attribué à chacun de ces offices. A cet effet, les actes de transfert du patrimoine visés à l'article 4 seront accompagnés d'une convention passée entre le liquidateur et l'office attributaire et prévoyant le recrutement par ce dernier office d'une partie des effectifs de l'office dissous.
Le département de Paris pourra recruter des personnels de l'office dissous, lesquels bénéficieront alors des dispositions des articles 8 à 10 ci-dessous.

Créé le 16 octobre 1981

Les agents appartenant aux corps mentionnés à l'annexe I du présent décret demeurent soumis aux dispositions du décret du 24 juin 1976 susvisé et des textes pris pour son application à moins qu'ils n'aient fait l'objet de l'intégration prévue à l'article 11 ci-dessous.
Il n'est procédé à aucun recrutement externe dans ces corps.

Créé le 16 octobre 1981

Il est institué une commission administrative paritaire des personnels appartenant aux corps d'extinction. Elle se substitue aux commissions prévues aux articles 18 et 19 du décret du 24 juin 1976. Elle est consultée sur les questions d'ordre général concernant le personnel appartenant aux corps d'extinction, ainsi qu'en matière de notation, d'avancement et de discipline.
La composition de cette commission, les modalités de désignation de ses membres et les règles de son fonctionnement seront fixées par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et du ministre de l'urbanisme et du logement en fonction du nombre et de la répartition des agents maintenus dans les corps d'extinction.

Créé le 16 octobre 1981

Les agents de l'office dissous recrutés par les divers organismes en application de l'article 7 ci-dessus bénéficient d'une indemnité forfaitaire mensuelle exclusive de toute autre indemnité et égale au douzième du total des primes et indemnités perçues de l'office dissous en 1980. Les indemnités pour frais de déplacement ou de tournée et les remboursements de frais ne sont pas pris en compte pour ce calcul.
L'indemnité forfaitaire est revalorisée annuellement selon les variations de l'indice national des prix à la consommation publié par l'institut national des statistiques et études économiques pour le mois de janvier de l'année considérée. L'indice de base est celui du mois de janvier 1980. Cette indemnité est en outre revalorisée en fonction de l'augmentation de l'indice réel de traitement de chaque agent.
L'indemnité dite de chef d'antenne est maintenue à titre personnel en faveur des agents qui continuent à exercer cette fonction.

Créé le 16 octobre 1981

Les agents de l'office dissous qui occupent un emploi figurant au tableau de concordance joint en annexe II au présent décret pourront demander leur intégration dans les cadres des agents des offices d'habitations à loyer modéré régis par le décret du 13 octobre 1954 susvisé.
Ces intégrations s'effectueront conformément à ce tableau de concordance.
Les agents intégrés conserveront dans leur nouvel emploi l'ancienneté dans l'échelon et l'ancienneté de services qu'ils avaient acquises.
L'intégration sera prononcée par le président de l'office public d'habitations à loyer modéré ou le directeur général de l'office public d'aménagement et de construction au sein duquel l'agent exerce ses fonctions. Elle ne pourra être refusée.

Créé le 16 octobre 1981

Par dérogation au régime indemnitaire établi en application des dispositions de l'article 20 du décret du 13 octobre 1954, les agents intégrés pourront conserver sur leur demande le bénéfice des indemnités prévues à l'article 10 ci-dessus. Les sommes perçues à ce titre se substitueront aux indemnités établies en application des dispositions de cet article 20.
Les agents intégrés pourront toutefois opter à tout moment pour le régime indemnitaire établi en application dudit article 20 ; cette dernière option sera alors irrévocable.

Créé le 16 octobre 1981

Les agents titulaires affectés à l'office public d'aménagement et de construction du Val-de-Marne en application de l'article 7 ci-dessus pourront, dans le délai d'un an à compter de leur affectation, choisir d'être soumis au règlement prévu à l'article 27 du décret du 22 octobre 1973 susvisé.

Créé le 16 octobre 1981

La situation des personnels contractuels de l'office dissous sera réglée par la convention prévue à l'article 7 ci-dessus en vue de maintenir à ces personnels le bénéfice des contrats par lesquels l'office dissous les avait recrutés et en vue d'affecter les personnels de service et de gardiennage aux organismes attributaires des ensembles immobiliers dans lesquels ils exercent leur activité.

a modifié les dispositions suivantes

En vigueur depuis le vendredi 16 octobre 1981

Paragraphe 3 : Dispositions concernant le personnel de l'office
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15