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Décret n°81-558 du 15 mai 1981

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS GENERALES

Abrogé24 avril 2007

Créé le 17 mai 1981

L'habilitation des agents exerçant le contrôle auquel est soumis le titulaire de l'autorisation est donnée en application de l'article 5 de la loi susvisée du 25 juillet 1980 par le ministre de la défense et le ministre de l'industrie, respectivement ou conjointement.

Créé le 17 mai 1981

Les constatations faites par les inspecteurs du service central de protection contre les rayonnements ionisants, au titre de leurs attributions, sont communiquées, pour autant qu'elles peuvent intéresser la protection et le contrôle des matières nucléaires, aux ministres intéressés.

Abrogé depuis le mardi 24 avril 2007

En vigueur du dimanche 17 mai 1981 au lundi 23 avril 2007

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS GENERALES
Article 12
Article 13