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Décret n°81-512 du 12 mai 1981

Autorisation

Abrogé24 avril 2007

Créé le 14 mai 1981

L'autorisation prévue à l'article 2 de la loi susvisée du 25 juillet 1980 est délivrée par le ministre de l'industrie *autorité compétente*. Le ministre de l'intérieur et, en ce qui concerne les autorisations d'importation et d'exportation, le ministre des affaires étrangères, sont consultés par le ministre de l'industrie sur les demandes d'autorisation. Ils font connaître leur avis dans un délai de quinze jours ; passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
L'autorisation est donnée pour une ou plusieurs des matières définies à l'article 1er du présent décret et pour une ou plusieurs des activités énumérées à l'article 2 de la loi susvisée.
Lorsque le pétitionnaire exerce ou se propose d'exercer son activité dans plusieurs établissements, une autorisation est délivrée pour chaque établissement.
Pour des établissements comprenant plusieurs installations distinctes, le ministre de l'industrie peut délivrer une autorisation particulière par installation.

Créé le 14 mai 1981

La demande d'autorisation mentionne :
1° Les nom, prénoms et domicile du pétitionnaire ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège et les nom, prénoms et qualité du représentant qu'elle aura désigné spécialement ;
2° Tous renseignements de nature à justifier l'aptitude du pétitionnaire à exercer les activités prévues, dans les conditions fixées au présent décret ;
3° La nature des activités que le pétitionnaire se propose d'exercer. Lorsque ces activités sont exercées dans un établissement, la demande est accompagnée d'un plan et d'un descriptif des installations renfermant les matières nucléaires. Lorsqu'il y a plusieurs établissements, une demande distincte est faite pour chaque établissement ; chaque demande indique les nom, prénoms et qualité du représentant désigné pour l'établissement. Lorsque ces activités incluent des transports, la demande est accompagnée d'un descriptif des moyens utilisés ;
4° La nature et les quantités maximales ou flux maximaux de matières concernées par l'activité du pétitionnaire ;
5° L'organisation et les moyens généraux mis en place, tant au niveau de l'entreprise que de l'établissement, de l'installation ou des moyens de transport concernés, pour assurer le contrôle des matières nucléaires prévu au chapitre III du présent décret.
Un arrêté conjoint des ministres de l'industrie, de l'intérieur, du budget et des transports précise, en tant que de besoin, les modalités de la demande et la forme de l'autorisation.

Créé le 14 mai 1981

L'autorisation peut être donnée conjointement avec d'autres autorisations prévues par les règlements en vigueur et concernant les mêmes matières ou activités, dès lors que les conditions exigées par ces règlements sont satisfaites.
L'autorisation précise, en tant que de besoin, pour chaque activité autorisée, les conditions et limites auxquelles est assujetti son exercice. L'autorisation peut être en particulier assortie de limites quant à la durée de sa validité et aux quantités maximales ou flux maximaux de matières concernées.

Créé le 14 mai 1981

L'autorisation peut être suspendue ou révoquée notamment en cas d'infraction à la loi susvisée et aux décrets pris pour son application. La décision de suspension ou de révocation indique la destination à donner aux matières détenues par le titulaire de l'autorisation suspendue ou révoquée, sans préjudice de leur confiscation éventuelle, prononcée en application de l'article 6 de la loi susvisée.
A toute réquisition des agents chargés du contrôle de l'application du présent décret, il doit être justifié de l'autorisation. Cette justification doit en particulier être présentée au service des douanes lors de l'importation, de l'exportation et du transport sous douane des matières nucléaires.

Créé le 14 mai 1981

Toute modification envisagée des conditions d'exercice d'une activité autorisée doit faire l'objet d'une nouvelle demande si cette modification n'est pas compatible avec les conditions et limites prévues par l'autorisation.
Toute autre modification qui affecterait l'une des données figurant dans la demande doit faire l'objet d'une information préalable du ministre de l'industrie qui peut faire connaître, dans le délai d'un mois, qu'une nouvelle demande est nécessaire.

Créé le 14 mai 1981

L'autorisation définie au présent chapitre n'est pas requise si les quantités d'éléments :
Détenus ou utilisés dans une installation fixe ;
Transportés dans un même véhicule ;
Importés ou exportés au cours d'une période de douze mois, ne dépassent à aucun moment les seuils suivants :
Plutonium ou uranium 233 : 3 grammes ;
Uranium enrichi à 20 p. 100 ou plus en uranium 235 : 15 grammes d'uranium 235 contenu ;
Uranium enrichi à moins de 20 p. 100 en uranium 235 : 250 grammes d'uranium 235 contenu ;
Uranium naturel ou appauvri en uranium 235 par rapport à l'uranium naturel, thorium : 500 kg ;
Deuterium : 200 kg, l'autorisation requise au-delà de ce seuil n'impliquant, dans ce cas, que les obligations définies au chapitre IV ;
Tritium : 2 grammes ;
Lithium enrichi en lithium 6 : 1 kg de lithium 6 contenu.

Créé le 14 mai 1981

Au-dessous des seuils fixés à l'article 8 ci-dessus, les matières nucléaires doivent faire l'objet d'une déclaration au ministre de l'industrie spécifiant les quantités détenues et les activités exercées lorsque les quantités d'éléments dépassent :
Plutonium, uranium enrichi en uranium 235, uranium 233, lithium enrichi en lithium 6 : 1 gramme ;
Uranium naturel, uranium appauvri en uranium 235, thorium, deuterium : 1 kg ;
Tritium : 0,01 gramme.
Un arrêté du ministre de l'industrie précise les mesures de suivi, de confinement, de surveillance et de protection physique applicables aux matières nucléaires qui doivent faire l'objet d'une déclaration en application du présent article.

Abrogé depuis le mardi 24 avril 2007

En vigueur du jeudi 14 mai 1981 au lundi 23 avril 2007

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