Décret n°81-512 du 12 mai 1981

Article 9

Créé le 14 mai 1981

Au-dessous des seuils fixés à l'article 8 ci-dessus, les matières nucléaires doivent faire l'objet d'une déclaration au ministre de l'industrie spécifiant les quantités détenues et les activités exercées lorsque les quantités d'éléments dépassent :
Plutonium, uranium enrichi en uranium 235, uranium 233, lithium enrichi en lithium 6 : 1 gramme ;
Uranium naturel, uranium appauvri en uranium 235, thorium, deuterium : 1 kg ;
Tritium : 0,01 gramme.
Un arrêté du ministre de l'industrie précise les mesures de suivi, de confinement, de surveillance et de protection physique applicables aux matières nucléaires qui doivent faire l'objet d'une déclaration en application du présent article.

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Abrogé depuis le mardi 24 avril 2007

Abrogé parDécret n°2007-585 du 23 avril 2007art. 3 (V) JORF 24 avril 2007

En vigueur du jeudi 14 mai 1981 au lundi 23 avril 2007

Au-dessous des seuils fixés à l'article 8 ci-dessus, les matières nucléaires doivent faire l'objet d'une déclaration au ministre de l'industrie spécifiant les quantités détenues et les activités exercées lorsque les quantités d'éléments dépassent :

Plutonium, uranium enrichi en uranium 235, uranium 233, lithium enrichi en lithium 6 : 1 gramme ;

Uranium naturel, uranium appauvri en uranium 235, thorium, deuterium : 1 kg ;

Tritium : 0,01 gramme.

Un arrêté du ministre de l'industrie précise les mesures de suivi, de confinement, de surveillance et de protection physique applicables aux matières nucléaires qui doivent faire l'objet d'une déclaration en application du présent article.