Décret n°81-512 du 12 mai 1981

Article 6

Créé le 14 mai 1981

L'autorisation peut être suspendue ou révoquée notamment en cas d'infraction à la loi susvisée et aux décrets pris pour son application. La décision de suspension ou de révocation indique la destination à donner aux matières détenues par le titulaire de l'autorisation suspendue ou révoquée, sans préjudice de leur confiscation éventuelle, prononcée en application de l'article 6 de la loi susvisée.
A toute réquisition des agents chargés du contrôle de l'application du présent décret, il doit être justifié de l'autorisation. Cette justification doit en particulier être présentée au service des douanes lors de l'importation, de l'exportation et du transport sous douane des matières nucléaires.

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Abrogé depuis le mardi 24 avril 2007

Abrogé parDécret n°2007-585 du 23 avril 2007art. 3 (V) JORF 24 avril 2007

En vigueur du jeudi 14 mai 1981 au lundi 23 avril 2007

L'autorisation peut être suspendue ou révoquée notamment en cas d'infraction à la loi susvisée et aux décrets pris pour son application. La décision de suspension ou de révocation indique la destination à donner aux matières détenues par le titulaire de l'autorisation suspendue ou révoquée, sans préjudice de leur confiscation éventuelle, prononcée en application de l'article 6 de la loi susvisée.

A toute réquisition des agents chargés du contrôle de l'application du présent décret, il doit être justifié de l'autorisation. Cette justification doit en particulier être présentée au service des douanes lors de l'importation, de l'exportation et du transport sous douane des matières nucléaires.