Décret n°81-512 du 12 mai 1981

Article 5

Créé le 14 mai 1981

L'autorisation peut être donnée conjointement avec d'autres autorisations prévues par les règlements en vigueur et concernant les mêmes matières ou activités, dès lors que les conditions exigées par ces règlements sont satisfaites.
L'autorisation précise, en tant que de besoin, pour chaque activité autorisée, les conditions et limites auxquelles est assujetti son exercice. L'autorisation peut être en particulier assortie de limites quant à la durée de sa validité et aux quantités maximales ou flux maximaux de matières concernées.

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Abrogé depuis le mardi 24 avril 2007

Abrogé parDécret n°2007-585 du 23 avril 2007art. 3 (V) JORF 24 avril 2007

En vigueur du jeudi 14 mai 1981 au lundi 23 avril 2007

L'autorisation peut être donnée conjointement avec d'autres autorisations prévues par les règlements en vigueur et concernant les mêmes matières ou activités, dès lors que les conditions exigées par ces règlements sont satisfaites.

L'autorisation précise, en tant que de besoin, pour chaque activité autorisée, les conditions et limites auxquelles est assujetti son exercice. L'autorisation peut être en particulier assortie de limites quant à la durée de sa validité et aux quantités maximales ou flux maximaux de matières concernées.