Décret n°80-854 du 30 octobre 1980

Article 10

Créé le 1 novembre 1980 · En vigueur depuis le 30 mai 2014

Le représentant qualifié de l'organisme bénéficiaire peut, après avis du contrôleur budgétaire, ne pas émettre de titres de perception, pour les créances de faible montant, dans les conditions et limites définies pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Le représentant qualifié de l'organisme bénéficiaire statue après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et du contrôleur budgétaire, sur les demandes des comptables tendant à l'admission en non valeurs de celles de ces taxes qui s'avèrent irrécouvrables.

Les comptables responsables du recouvrement peuvent se pourvoir devant le ministre du budget contre le refus de l'admission en non-valeurs.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 30 mai 2014

Modifié parDécret n°2014-551 du 27 mai 2014art. 38

Le représentant qualifié de l'organisme bénéficiaire peut, après avis du

Le représentant qualifié de l'organisme bénéficiaire statue après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiqueset du contrôleur budgétaire, sur les demandes des comptables tendant à l'admission en non valeurs de celles de ces taxes qui s'avèrent irrécouvrables.

Les comptables responsables du recouvrement peuvent se pourvoir devant le

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au jeudi 29 mai 2014

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 49

Le représentant qualifié de l'organisme bénéficiaire peut, après avis du contrôleur budgétaire, ne pas émettre de titres de perception, pour les créances de faible montant, dans les conditions et limites définies pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Le représentant qualifié de l'organisme bénéficiaire statue après avis du trésorier-payeur général et du contrôleur budgétaire, sur les demandes des comptables tendant à l'admission en non valeurs de celles de ces taxes qui s'avèrent irrécouvrables.

Les comptables responsables du recouvrement peuvent se pourvoir devant le

En vigueur du mardi 10 mai 2005 au lundi 31 décembre 2012

Le représentant qualifié de l'organisme bénéficiaire peut, après avis du membre du corps du contrôle général économique et financier, ne pas émettre de titres de perception, pour les créances de faible montant, dans les conditions et limites définies pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Le représentant qualifié de l'organisme bénéficiaire statue après avis du trésorier-payeur général et du membre du corps du contrôle général économique et financier, sur les demandes des comptables tendant à l'admission en non valeurs de celles de ces taxes qui s'avèrent irrécouvrables.

Les comptables responsables du recouvrement peuvent se pourvoir devant le

En vigueur du samedi 1 novembre 1980 au lundi 9 mai 2005

Le représentant qualifié de l'organisme bénéficiaire peut, après avis du contrôleur d'Etat, ne pas émettre de titres de perception, pour les créances de faible montant, dans les conditions et limites définies pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Le représentant qualifié de l'organisme bénéficiaire statue après avis du trésorier-payeur général et du contrôleur d'Etat, sur les demandes des comptables tendant à l'admission en non valeurs de celles de ces taxes qui s'avèrent irrécouvrables.

Les comptables responsables du recouvrement peuvent se pourvoir devant le ministre du budget contre le refus de l'admission en non-valeurs.