Décret n°80-854 du 30 octobre 1980

Article 9

Créé le 1 novembre 1980 · En vigueur depuis le 30 mai 2014

Les poursuites sont engagées selon la procédure prévue en matière d'impôts conformément aux articles L. 257-0 A et B, L. 258 A et L. 260 du livre des procédures fiscales.

L'action en recouvrement du comptable de la direction générale des finances publiques s'exerce dans un délai de quatre ans à compter du jour où le titre de perception a été rendu exécutoire.

La contestation des actes de poursuite, si elle concerne l'existence, la quotité ou l'exigibilité de la dette, constitue une opposition à état exécutoire ; elle constitue une opposition à acte de poursuite si elle porte sur la validité en la forme d'un tel acte. Dans les deux cas, cette contestation doit être présentée au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département où sont exercées les poursuites, dans le délai d'un mois de la notification de l'acte litigieux.

Dans le cas d'une opposition à état exécutoire ou à acte de poursuite, le tribunal compétent peut être saisi dans le délai prévu par le décret précité du 11 janvier 1965.

Les contestations relevant de la juridiction administrative sont dispensées du ministère d'avocat.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 30 mai 2014

Modifié parDécret n°2014-551 du 27 mai 2014art. 38

Les poursuites sont engagées selon la procédure prévue en matière d'impôts conformément aux articles L. 257-0 A et B, L. 258 A et L. 260du livredes procédures fiscales.

L'action en recouvrement du comptable de la direction générale des finances publiquess'exerce dans un délai de quatre ans à compter du jour où le titre de perception a été rendu exécutoire.

La contestation des actes de poursuite, si elle concerne l'existence, la quotité ou l'exigibilité de la dette, constitue une opposition à état exécutoire ; elle constitue une opposition à acte de poursuite si elle porte sur la validité en la forme d'un tel acte. Dans les deux cas, cette contestation doit être présentée au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiquesdu département où sont exercées les poursuites, dans le délai d'un mois de la notification de l'acte litigieux.

Dans le cas d'une opposition à état exécutoire ou à

Les contestations relevant de la juridiction administrative sont dispensées du

En vigueur du samedi 1 novembre 1980 au jeudi 29 mai 2014

Les poursuites sont engagées selon la procédure prévue à l'article 1843 du code général des impôts.

L'action en recouvrement du comptable du Trésor s'exerce dans un délai de quatre ans à compter du jour où le titre de perception a été rendu exécutoire.

La contestation des actes de poursuite, si elle concerne l'existence, la quotité ou l'exigibilité de la dette, constitue une opposition à état exécutoire ; elle constitue une opposition à acte de poursuite si elle porte sur la validité en la forme d'un tel acte. Dans les deux cas, cette contestation doit être présentée au trésorier-payeur général du département où sont exercées les poursuites, dans le délai d'un mois de la notification de l'acte litigieux.

Dans le cas d'une opposition à état exécutoire ou à acte de poursuite, le tribunal compétent peut être saisi dans le délai prévu par le décret précité du 11 janvier 1965.

Les contestations relevant de la juridiction administrative sont dispensées du ministère d'avocat.