Créé le 14 mars 1986 · En vigueur du 25 août 2004 au 21 avril 2005
I. - Lorsque l'assuré justifie de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes de base obligatoires confondus mentionnée à l'article L. 732-25 du code rural, le montant de la retraite proportionnelle est, avant application de la majoration prévue à l'article L. 732-25-1 du même code, égal au produit du nombre total de points acquis par l'assuré par la valeur du point de retraite proportionnelle auquel est appliqué le rapport de trente-sept et demi sur :
- pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009, la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 du code rural et définie au 1° du I de l'article 1er du présent décret ;
- pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2008, le quart de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L.
351-1 du code de la sécurité sociale.
II. - Lorsque l'assuré ne justifie pas de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes obligatoires de base confondus mentionnée à l'article L. 732-25 du code rural, le montant de la retraite proportionnelle est égal au montant défini au I du présent article auquel est appliquée la minoration définie au II de l'article 1er du présent décret.
Créé le 14 mars 1986
La valeur du point telle qu'elle est fixée par le décret du 11 juillet 1980 susvisé est revalorisée dans les conditions et suivant les coefficients mentionnés à l'article L. 351-11 du Code de la sécurité sociale.
Créé le 1 janvier 1981 · En vigueur du 25 août 2004 au 21 avril 2005
Pour le calcul de la retraite proportionnelle, le nombre de points acquis chaque année par les intéressés en fonction des cotisations versées en application du b de l'article 1123 et de l'article 1125 (anciens) du Code rural dans leur rédaction antérieure à la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 est déterminé suivant le barème annexé au présent décret.
Pour les années antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret, le nombre de points résulte des dispositions des décrets du 30 avril 1965, du 21 janvier 1967, du 26 juin 1968, du 15 mai 1974 et du 10 février 1975 susvisés.
Toutefois, pour l'application de l'article 18-I de la loi du 4 juillet 1980 susvisée, le nombre de points sur la base duquel sont calculées les retraites proportionnelles en cours de versement peut être majoré par décret.
Créé le 21 septembre 1990 · En vigueur du 25 août 2004 au 21 avril 2005
A compter du 1er janvier 1990, le versement de la cotisation prévue au a du 2° de l'article L. 731-42 du code rural ainsi qu'à compter du 1er février 1991 celui de la cotisation prévue au c du même article donnent droit, pour l'année au titre de laquelle elles sont dues, à un nombre de points qui est fonction du montant des revenus professionnels déterminés conformément aux dispositions des articles L. 731-14 à L. 731-19 dudit code.
Ce nombre de points est déterminé dans les conditions définies du 1° au 5° ci-après, entre un minimum fixé à 15 et un maximum M résultant chaque année du rapport entre le montant maximum de la pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale, diminué du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, et trente-sept fois et demie la valeur du point, selon la formule suivante :
M = PM - AVTS / 37,5 x VP
où PM représente le montant maximum de la pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale qui peut être liquidée à soixante-cinq ans ;
AVTS représente le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ;
VP représente la valeur du point de retraite proportionnelle.
1° Si le montant des revenus professionnels est au plus égal à quatre cents fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le nombre de points accordé est égal à 15.
2° Si le montant des revenus professionnels est compris entre quatre cents fois et huit cents fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le nombre de points accordé P, dans la limite de 30 au maximum, est déterminé selon la formule suivante :
P = 15 + 15 x R - 400 SMIC / 400 SMIC
où R représente le montant des revenus professionnels retenus en vue du calcul des cotisations mentionnées au a du 2° et au 3° de l'article L. 731-42 du code rural ;
SMIC représente le taux horaire du salaire minimum de croissance.
3° Si le montant des revenus professionnels est compris entre huit cents fois le taux horaire du salaire minimum de croissance et deux fois l'intégralité du montant annuel minimum de pension garanti en application de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale, le nombre de points accordé est égal à 30.
4° Si le montant des revenus professionnels est compris entre deux fois l'intégralité du montant annuel minimum de pension garanti mentionné au 3° ci-dessus et douze fois le plafond mensuel des rémunérations retenues pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse, tel que prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le nombre de points P accordé, dans la limite du nombre maximum M défini au deuxième alinéa du présent article, est déterminé par la formule suivante :
P = 30 + (M - 30) x (R - 2 MC / PL - 2 MC)
où R représente le montant des revenus professionnels retenus en vue du calcul des cotisations mentionnées au a du 2° de l'article L. 731-42 du code rural ;
MC représente l'intégralité du montant annuel minimum de pension garanti en application de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale ;
PL représente douze fois le plafond mensuel des rémunérations retenues pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse, tel que prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
5° Si le montant des revenus professionnels est égal ou supérieur à douze fois le plafond mensuel des rémunérations retenues pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse, tel que prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le nombre de points accordé est égal au nombre maximum M défini au deuxième alinéa du présent article.
Le nombre de points résultant de l'application des formules énoncées ci-dessus est arrondi au nombre entier le plus proche.
Le taux horaire du salaire minimum de croissance, le montant annuel minimum de pension garanti, le montant du plafond mensuel des rémunérations, le montant maximum de la pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale, le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et la valeur du point de retraite proportionnelle mentionnés ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
Créé le 18 septembre 1991 · En vigueur du 25 août 2004 au 21 avril 2005
A titre transitoire et pour l'année 1990, le calcul du nombre de points correspondant à la cotisation versée en application du a du 2° de l'article L. 731-42 du code rural prévu à l'article 8-1 ci-dessus est également opéré sur la base d'un R égal au quotient de la cotisation versée par le taux de 7,37 p. 100.
Le nombre de points ainsi obtenu est retenu s'il est supérieur à celui qui résulte de l'application normale de l'article 8-1 ci-dessus.
Créé le 20 août 1994
Pour le calcul des retraites proportionnelles prenant effet postérieurement au 31 décembre 1993, le nombre de points acquis chaque année par les intéressés, en application des articles 8, 8-1 et 8-2 ci-dessus, ne peut être inférieur à seize, l'année 1952 comptant pour une demi-année.