Décret n°80-808 du 14 octobre 1980

Article 6

Créé le 14 mars 1986 · En vigueur du 25 août 2004 au 21 avril 2005

I. - Lorsque l'assuré justifie de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes de base obligatoires confondus mentionnée à l'article L. 732-25 du code rural, le montant de la retraite proportionnelle est, avant application de la majoration prévue à l'article L. 732-25-1 du même code, égal au produit du nombre total de points acquis par l'assuré par la valeur du point de retraite proportionnelle auquel est appliqué le rapport de trente-sept et demi sur :
  • pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009, la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 du code rural et définie au 1° du I de l'article 1er du présent décret ;
  • pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2008, le quart de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L.
351-1 du code de la sécurité sociale.
II. - Lorsque l'assuré ne justifie pas de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes obligatoires de base confondus mentionnée à l'article L. 732-25 du code rural, le montant de la retraite proportionnelle est égal au montant défini au I du présent article auquel est appliquée la minoration définie au II de l'article 1er du présent décret.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 25 août 2004 au jeudi 21 avril 2005

En vigueur du vendredi 14 mars 1986 au mardi 24 août 2004