Décret n°80-808 du 14 octobre 1980

Article 8-3

Créé le 20 août 1994

Pour le calcul des retraites proportionnelles prenant effet postérieurement au 31 décembre 1993, le nombre de points acquis chaque année par les intéressés, en application des articles 8, 8-1 et 8-2 ci-dessus, ne peut être inférieur à seize, l'année 1952 comptant pour une demi-année.

Historique des versions

En vigueur du samedi 20 août 1994 au jeudi 21 avril 2005