Décret n°80-7 du 2 janvier 1980

Article 8-2

Créé le 1 janvier 1981

Les veuves et conjointes divorcées non remariées visées à l'article 8-1 peuvent bénéficier jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans, sous réserve qu'elles remplissent les conditions prévues à l'article L. 351 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne les conditions de ressources, d'antériorité du mariage et de cumul des avantages personnels et des avantages acquis du chef du conjoint, d'une réversion de l'avantage de retraite dont leur conjoint bénéficiait ou aurait bénéficié en application de l'article 5 ci-dessus, et qui est déterminée selon les règles fixées par le régime général de la sécurité sociale pour la liquidation des pensions de réversion.
Le bénéfice de cette réversion est étendu, dans les mêmes conditions, aux veufs et conjoints divorcés non remariés visés à l'article 8-1 sous réserve qu'ils soient reconnus, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article 1er, atteints, au moment du décès de leur conjointe, d'une infirmité ou d'une maladie incurable les rendant définitivement incapables de travailler.
Cet avantage de réversion est servi, le cas échéant, aux bénéficiaires d'une pension de veuf ou de veuve allouée en application de l'article L. 323 du code de la sécurité sociale, sous déduction du montant de cette pension.

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Abrogé depuis le samedi 29 juillet 2006

Abrogé parDécret n°2006-933 du 28 juillet 2006art. 14 (V) JORF 29 juillet 2006

En vigueur du jeudi 1 janvier 1981 au vendredi 28 juillet 2006