Décret n°80-7 du 2 janvier 1980

Article 1

Créé le 1 janvier 1981

Les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat auxquels un contrat ou un agrément définitif a été accordé en application du décret du 10 mars 1964 modifié susvisé peuvent, dans les conditions fixées ci-après, cesser leur activité et bénéficier d'avantages de retraite dès leur cessation d'activité, lorsqu'en raison de leur âge ils n'ont pas droit à des pensions de vieillesse à la charge du régime général de la sécurité sociale ou d'un régime complémentaire visé à l'article L. 4 du code de la sécurité sociale liquidées aux taux normalement applicables à l'âge de soixante-cinq ans.
Les avantages de retraite visés à l'alinéa précédent ne peuvent être accordés qu'aux maîtres justifiant de quinze années de services énumérés à l'article 4.
Toutefois, la condition de quinze années de services fixée à l'alinéa précédent n'est pas opposable aux maîtres justifiant d'un contrat ou d'un agrément définitif en application du décret du 10 mars 1964 susvisé qui se trouvent dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions, sous réserve que celle-ci ait été constatée par la commission de réforme compétente à l'égard des fonctionnaires et dans les conditions applicables à ceux-ci.

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Abrogé depuis le samedi 29 juillet 2006

Abrogé parDécret n°2006-933 du 28 juillet 2006art. 14 (V) JORF 29 juillet 2006

En vigueur du jeudi 1 janvier 1981 au vendredi 28 juillet 2006