Décret n°80-692 du 2 septembre 1980

Article 4

Créé le 7 mai 1981 · En vigueur depuis le 5 février 2012

Le militaire classé dans le personnel sous-marinier peut en être radié :

Sur demande agréée ;

Pour inaptitude physique ou psychologique ;

Après retrait des certificats prévus à l'article 22 consécutivement à une faute professionnelle.

Les sanctions de retrait des certificats pour faute professionnelle sont infligées par le ministre de la défense après consultation du conseil d'examen des faits professionnels dans les conditions prévues aux articles R. 4137-121 à R. 4137-132 du code de la défense.

Le militaire classé dans le personnel sous-marinier dans les conditions fixées à l'article 2 en est radié lorsqu'il a accompli plus de vingt-quatre mois consécutifs hors d'un poste à compétence sous-marine. Il est réintégré de droit dès qu'il occupe à nouveau un tel poste.

Le militaire classé provisoirement dans le personnel sous-marinier en est radié dès que cesse son affectation à un poste à compétence sous-marine.

Effets de cet article

cite

 Code de la défenseart. R4137-121 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 5 février 2012

Modifié parDécret n°2012-168 du 2 février 2012art. 2

Le militaire classé dans le personnel sous-marinier peut en être

Sur demande agréée ;

Pour inaptitude physique ou psychologique ;

Après retrait des certificats prévus à l'article 22 consécutivement à

Les sanctions deretrait des certificats pour faute professionnelle sont infligées par le ministre de la défense après consultation du conseild'examen des faits professionnels dans les conditions prévues aux articles R. 4137-121 à R. 4137-132du code de la défense.

Le militaire classé dans le personnel sous-marinier dans les conditions

Le militaire classé provisoirement dans le personnel sous-marinier en est

En vigueur du jeudi 7 mai 1981 au samedi 4 février 2012

Le militaire classé dans le personnel sous-marinier peut en être radié :

Sur sa demande ;

Pour inaptitude physique ou psychologique ;

Après retrait des certificats prévus à l'article 22 consécutivement à une faute professionnelle.

Le retrait des certificats pour faute professionnelle est prononcé par le ministre de la défense ou l'autorité délégataire après consultation d'une commission particulière dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par le décret du 7 décembre 1979 susvisé.

Le militaire classé dans le personnel sous-marinier dans les conditions fixées à l'article 2 en est radié lorsqu'il a accompli plus de vingt-quatre mois consécutifs hors d'un poste à compétence sous-marine. Il est réintégré de droit dès qu'il occupe à nouveau un tel poste.

Le militaire classé provisoirement dans le personnel sous-marinier en est radié dès que cesse son affectation à un poste à compétence sous-marine.