Créé le 7 septembre 1980
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du budget,
Vu la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment ses articles 28 et 30 ;
Vu le décret n° 75-1207 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine ;
Vu le décret n° 75-1210 du 22 décembre 1975 relatif aux dispositions applicables au corps des officiers des équipages de la flotte, aux corps des officiers techniciens des armes de l'armée de terre, aux corps d'officiers techniciens de l'armée de l'air et au corps d'officiers techniciens de la marine ;
Vu le décret n° 75-1212 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers mariniers de carrière de la marine ;
Vu le décret n° 79-1088 du 7 décembre 1979 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions particulières en matière de sanctions professionnelles,
Créé le 7 septembre 1980
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Créé le 7 septembre 1980 · En vigueur depuis le 5 février 2012
Peut être classé dans le personnel sous-marinier le militaire réunissant les conditions suivantes :
Etre physiquement et psychologiquement apte à la navigation sous-marine ;
Etre titulaire de l'un des certificats dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.
Cet arrêté fixe également les conditions d'attribution de ces certificats ainsi que les conditions d'aptitude physique et psychologique et les modalités de leur contrôle périodique ;
Occuper un poste à compétence sous-marine, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense et du ministre du budget.
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Créé le 7 septembre 1980
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Créé le 7 mai 1981 · En vigueur depuis le 5 février 2012
Le militaire classé dans le personnel sous-marinier peut en être radié :
Sur demande agréée ;
Pour inaptitude physique ou psychologique ;
Après retrait des certificats prévus à l'article 22 consécutivement à une faute professionnelle.
Les sanctions de retrait des certificats pour faute professionnelle sont infligées par le ministre de la défense après consultation du conseil d'examen des faits professionnels dans les conditions prévues aux articles R. 4137-121 à R. 4137-132 du code de la défense.
Le militaire classé dans le personnel sous-marinier dans les conditions fixées à l'article 2 en est radié lorsqu'il a accompli plus de vingt-quatre mois consécutifs hors d'un poste à compétence sous-marine. Il est réintégré de droit dès qu'il occupe à nouveau un tel poste.
Le militaire classé provisoirement dans le personnel sous-marinier en est radié dès que cesse son affectation à un poste à compétence sous-marine.
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Créé le 7 septembre 1980
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Créé le 7 septembre 1980
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Par le Premier ministre :
RAYMOND BARRE.
Le ministre de la défense, YVON BOURGES.
Le ministre du budget, MAURICE PAPON.
En vigueur depuis le dimanche 7 septembre 1980