Décret n°80-692 du 2 septembre 1980

Article 2

Créé le 7 septembre 1980 · En vigueur depuis le 5 février 2012

Peut être classé dans le personnel sous-marinier le militaire réunissant les conditions suivantes :

Etre physiquement et psychologiquement apte à la navigation sous-marine ;

Etre titulaire de l'un des certificats dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Cet arrêté fixe également les conditions d'attribution de ces certificats ainsi que les conditions d'aptitude physique et psychologique et les modalités de leur contrôle périodique ;

Occuper un poste à compétence sous-marine, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense et du ministre du budget.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 5 février 2012

Modifié parDécret n°2012-168 du 2 février 2012art. 1

Peut êtreclassé dans le personnel sous-marinier le militaire réunissant les conditions suivantes :

Etre physiquement et psychologiquement apte à la navigation sous-marine ;

Etre titulaire de l'un des certificats dont la liste est

Cet arrêté fixe également les conditions d'attribution de ces certificats

Occuper un poste à compétence sous-marine, dont la liste est

En vigueur du dimanche 7 septembre 1980 au samedi 4 février 2012

Est classé sur sa demande dans le personnel sous-marinier le militaire réunissant les conditions suivantes :

Etre physiquement et psychologiquement apte à la navigation sous-marine ;

Etre titulaire de l'un des certificats dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Cet arrêté fixe également les conditions d'attribution de ces certificats ainsi que les conditions d'aptitude physique et psychologique et les modalités de leur contrôle périodique ;

Occuper un poste à compétence sous-marine, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense et du ministre du budget.