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Décret n°80-435 du 17 juin 1980

Abrogé1 juin 1982

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 3-2 ;
Vu le code rural, et notamment l'article 1031 ;
Vu le code du travail, notamment les articles L. 351-5, L. 351-16 et L. 351-17 ;
Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 modifiée relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, et notamment l'article 13 ;
Vu le décret n° 80-434 du 17 juin 1980 relatif au recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les allocations de garantie de ressources perçues par les assurés ayant démissionné de leur emploi pour en bénéficier ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale,

Abrogé1 juin 1982

Créé le 20 juin 1980

Est fixé à 2 p. 100 le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les allocations de garantie de ressources perçues par les assurés ayant démissionné de leur emploi pour en bénéficier.
Abrogé1 juin 1982

Créé le 20 juin 1980

Bénéficient de l'exonération prévue à l'article 13 (7ème alinéa) de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 modifiée ainsi qu'aux articles L. 3-2 (2ème alinéa) du code de la sécurité sociale et 1031 (3ème alinéa) du code rural, pour la période allant du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante, les personnes appartenant à un foyer fiscal dont les ressources au titre de l'avant-dernière année civile précédant le début de la période de douze mois définie ci-dessus donnent lieu, en raison de leur montant, soit à exonération de l'impôt sur le revenu, soit à exemption du paiement de cet impôt en application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts.
Abrogé1 juin 1982

Créé le 20 juin 1980

Les dispositions de l'article 2 ci-dessus s'appliquent aux personnes domiciliées en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer.
Abrogé1 juin 1982

Créé le 20 juin 1980

En vue de bénéficier pour la première fois de l'exonération de cotisation, les titulaires d'une allocation de garantie de ressources doivent adresser au débiteur de cette allocation une déclaration, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, attestant qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 2.
Les bénéficiaires de l'exonération sont tenus de faire connaître au débiteur de l'allocation de garantie de ressources tous changements intervenus dans leurs ressources, susceptibles de modifier leur situation au regard de l'exonération.
Le débiteur de l'allocation de garantie de ressources, soit de sa propre initiative, soit sur réquisition de l'organisme chargé du recouvrement de la cotisation, procède à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'il juge utile. Les résultats de ces investigations sont communiqués aux institutions intéressées.
Abrogé1 juin 1982

Créé le 20 juin 1980

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux allocations de garantie de ressources versées au titre des périodes postérieures au 30 juin 1980.

Le Premier ministre, RAYMOND BARRE.

Le ministre de la santé et de la sécurité sociale, JACQUES BARROT.

Le ministre du budget, MAURICE PAPON.

Le ministre du travail et de la participation, JEAN MATTEOLI.

Le ministre de l'agriculture, PIERRE MEHAIGNERIE.

Abrogé depuis le mardi 1 juin 1982

En vigueur du vendredi 20 juin 1980 au lundi 31 mai 1982

Décret n°80-435 du 17 juin 1980
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