Abrogé1 juin 1982
Créé le 20 juin 1980
En vue de bénéficier pour la première fois de l'exonération de cotisation, les titulaires d'une allocation de garantie de ressources doivent adresser au débiteur de cette allocation une déclaration, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, attestant qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 2.
Les bénéficiaires de l'exonération sont tenus de faire connaître au débiteur de l'allocation de garantie de ressources tous changements intervenus dans leurs ressources, susceptibles de modifier leur situation au regard de l'exonération.
Le débiteur de l'allocation de garantie de ressources, soit de sa propre initiative, soit sur réquisition de l'organisme chargé du recouvrement de la cotisation, procède à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'il juge utile. Les résultats de ces investigations sont communiqués aux institutions intéressées.
Les bénéficiaires de l'exonération sont tenus de faire connaître au débiteur de l'allocation de garantie de ressources tous changements intervenus dans leurs ressources, susceptibles de modifier leur situation au regard de l'exonération.
Le débiteur de l'allocation de garantie de ressources, soit de sa propre initiative, soit sur réquisition de l'organisme chargé du recouvrement de la cotisation, procède à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'il juge utile. Les résultats de ces investigations sont communiqués aux institutions intéressées.