Décret n°79-89 du 25 janvier 1979

Article 23

Créé le 31 janvier 1979

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux brigadiers, patrons, préposés, matelots et assistantes des douanes retraités, les assimilations sont faites dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 22 ci-dessus.

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Abrogé depuis le jeudi 16 mars 2006

Abrogé parDécret n°2006-298 du 14 mars 2006art. 2 (V) JORF 16 mars 2006

En vigueur du mercredi 31 janvier 1979 au mercredi 15 mars 2006

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux brigadiers, patrons, préposés, matelots et assistantes des douanes retraités, les assimilations sont faites dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 22 ci-dessus.