Décret n°79-89 du 25 janvier 1979

Article 22

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Créé le 31 janvier 1979 · Abrogé le 16 mars 2006

Les brigadiers, patrons, préposés, matelots et assistantes des douanes sont intégrés, dans le corps des préposés des douanes, dans le grade de préposé à égalité d'échelon et d'ancienneté. Les intéressés demeurent dans leur groupe de rémunération.
Les agents qui poursuivent leur stage à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont considérés comme stagiaires dans le corps institué par le présent décret.
Les brigadiers et patrons conservent, à titre personnel, leur appellation.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 31 janvier 1979 au mercredi 15 mars 2006