Section précédente

Section suivante

Décret n°79-89 du 25 janvier 1979

TITRE IV : Dispositions transitoires

Abrogé16 mars 2006

Créé le 31 janvier 1979

Les brigadiers, patrons, préposés, matelots et assistantes des douanes sont intégrés, dans le corps des préposés des douanes, dans le grade de préposé à égalité d'échelon et d'ancienneté. Les intéressés demeurent dans leur groupe de rémunération.
Les agents qui poursuivent leur stage à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont considérés comme stagiaires dans le corps institué par le présent décret.
Les brigadiers et patrons conservent, à titre personnel, leur appellation.

Créé le 31 janvier 1979

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux brigadiers, patrons, préposés, matelots et assistantes des douanes retraités, les assimilations sont faites dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 22 ci-dessus.

Créé le 31 janvier 1979

Les décrets n° 60-29 du 9 janvier 1960 et n° 61-86 du 23 janvier 1961, respectivement modifiés et complétés par les décrets n° 62-1330 du 9 novembre 1962 et 70-1105 du 30 novembre 1970 et par le décret n° 70-1106 du 30 novembre 1970, sont abrogés.
Toutefois, ces décrets et les arrêtés pris pour leur application demeurent applicables, en tant que de besoin, pour les recrutements par concours autorisés antérieurement à la date de publication du présent décret.
Les lauréats de ces concours seront, à la nomination, intégrés dans le corps des préposés, dans les conditions fixées à l'article 22 ci-dessus.

Abrogé depuis le jeudi 16 mars 2006

En vigueur du mercredi 31 janvier 1979 au mercredi 15 mars 2006

TITRE IV : Dispositions transitoires
Article 22
Article 23
Article 24