Créé le 31 janvier 1979 · En vigueur du 1 octobre 2005 au 15 mars 2006
Le corps des préposés des douanes, classé dans la catégorie C prévue à l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 29 septembre 2005 et par les dispositions du présent décret.
Il comprend le grade unique de préposé des douanes.
Le directeur général des douanes et droits indirects nomme à tous les emplois du corps des préposés des douanes.
Créé le 31 janvier 1979
Les emplois auxquels peuvent être affectés, sous l'autorité des fonctionnaires des catégories A, B et C hiérarchiquement supérieurs les préposés des douanes, sont classés en deux branches : celle de la surveillance et celle du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale.
Créé le 31 janvier 1979
Dans le cadre des législations et réglementations dont l'application relève de la direction générale des douanes et droits indirects, les préposés peuvent participer :
Dans la branche de la surveillance, en brigades ou dans les unités spécialisées ;
A la surveillance du territoire douanier et des zones en dehors de ce territoire sur lesquelles s'exerce le contrôle douanier ;
Au contrôle des personnes et au contrôle des marchandises circulant sous titre de douane ;
A tous travaux d'exécution concernant l'application des droits et taxes ou le contrôle de l'accomplissement des formalités ;
Aux travaux techniques pour la mise en oeuvre et l'entretien des moyens matériels utilisés par l'administration des douanes ;
Dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale, aux travaux d'exécution concernant l'application des droits et taxes ou le contrôle de l'accomplissement des formalités, ainsi qu'aux travaux d'administration générale des services.
Pour le contrôle des personnes, la visite à corps est effectuée par un agent du même sexe que la personne contrôlée.
Créé le 31 janvier 1979
Dans la branche de la surveillance, les préposés doivent posséder l'aptitude physique nécessaire pour exercer leurs fonctions en tous lieux, de jour et de nuit.
Ils sont armés, portent l'uniforme et les insignes de leur grade et sont soumis à l'obligation de résidence dans les conditions fixées par arrêtés du ministre du budget.
Dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale, les préposés, lorsqu'ils exercent des fonctions impliquant que leur qualité de fonctionnaire des douanes soit apparente, ou lorsque les conditions d'exécution du service l'exigent, sont astreints au port de vêtements et d'insignes distinctifs appropriés, selon les modalités fixées par arrêté du ministre du budget.